Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 février et le 30 octobre 2023, la société Anatolia, représentée par Me Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui délivrer la demande d’autorisation de travaux sollicitée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Blanc-Mesnil de lui délivrer l’autorisation de travaux sollicitée dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 12.2.1 du plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Blanc-Mesnil, qui malgré une mise en demeure du 16 mai 2023, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance du 2 avril 2024 prononçant la clôture de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre, rapporteure ;
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Anatolia qui exploitait sous l’enseigne « Anatolia » une activité de restauration dans son établissement situé au 28 avenue Paul et Marie Curie a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative le 30 juillet 2019. Afin de se conformer à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, la société a présenté une première demande d’autorisation d’aménager un restaurant de type N, 5ème catégorie, qui a été refusée par arrêté en date du 8 juin 2020. Le 25 juin 2020, la société requérante a présenté une nouvelle demande d’autorisation de travaux pour l’aménagement d’un restaurant de même type, à la même adresse, mais sous l’enseigne « l’Amazone» qui a été refusée par un arrêté du 12 août 2020, arrêté qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 mars 2022. Suite à ce refus, la société Anatolia a posé une troisième demande, une nouvelle fois refusée par le maire, par un arrêté du 26 août 2022, en raison de l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Le 16 septembre 2022, la société requérante a déposé une quatrième demande d’autorisation de travaux. Le 8 décembre 2022, le projet d’aménagement a fait alors l’objet d’un avis favorable de la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Mais par un arrête n°AT09300722C0037 du 11 janvier 2023, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, agissant au nom de l’Etat, a, pour la quatrième fois, refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UA 12.2.1 du plan local d’urbanisme du Blanc-Mesnil dans sa version applicable au litige, « les restaurants doivent présenter une place de stationnement automobile pour 40m2 de salle avec au minimum 1 place par unité ». Aux termes de l’article UA 12.2 du même plan local d’urbanisme, une telle exigence ne s’applique qu’« en cas de construction neuve, de création de surface de plancher, de création de logement supplémentaire sans augmentation de surface de plancher ou de changement de destination ». Enfin, l’article 12.4 du plan local d’urbanisme indique « qu’en cas de réhabilitation d’une construction existante, en l’absence de modification en termes de surface ou de volume, aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de travaux, la commune de Blanc-Mesnil s’est fondée sur la méconnaissance par le projet de l’article UA 12.2.1 du plan local d’urbanisme de la commune, en ce qu’il ne « présente pas de place de stationnement entièrement dédiée à l’activité de l’établissement recevant du public ni aux deux logements prévus à l’étage du restaurant. ». Toutefois il ressort des dispositions combinées des articles 12-2, 12.2.1 et 12.4 du plan local d’urbanisme que l’exigence de place de stationnement n’est opposable qu’en cas de construction neuve. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande au motif que le projet ne prévoit pas de place de stationnement, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil d’accorder la demande d’autorisation de travaux sollicitée par la société Anatolia, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune du Blanc- Mesnil une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2023 du maire de la commune du Blanc-Mesnil est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil de délivrer l’autorisation de travaux sollicitée par la société Anatolia dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à la société Anatolia une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Anatolia et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
M. Caldoncelli-Vidal
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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