Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de le munir, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2023, et qu’en raison de sa situation administrative, il est placé dans une situation de particulière précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit au respect de sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, entré en France en 2019, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, d’instruire sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. En premier lieu, M. B présente, à titre principal, des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de ce même article et est manifestement irrecevable.
4. En second lieu, M. B demande, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au préfet de police d’examiner sa demande de délivrance d’une carte de séjour. Il résulte de l’instruction qu’il a déposé sa demande le 30 octobre 2023, d’ailleurs sous le nom C né le 5 novembre 1994, ces informations figurant sur la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 avril 2023 lui reconnaissant la qualité de réfugié, et qu’une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler valable jusqu’au 29 janvier 2024, lui a été remise, en sa qualité de réfugié. Par la suite, lui ont été remises trois autres attestations de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valables jusqu’au 27 décembre 2024 et faisant figurer le même nom et la même date de naissance. Au demeurant, l’attestation de concordance du 6 août 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il verse au débat est postérieure à la date d’émission des attestations de prolongation d’instruction précitées. En dernier lieu, le 8 janvier 2025, il s’est vu remettre, cette fois sous le nom de B, né le 1er janvier 1995, une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025 et l’autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. B est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de travailler. S’il fait état de son impossibilité de conclure un contrat de travail en raison de sa situation administrative, outre le fait que les discordances quant à son identité ne sont pas de nature à permettre une instruction rapide de sa demande titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction et en particulier de la promesse d’embauche du 18 mars 2025 versée au débat, que l’entreprise lui aurait demandé de produire une carte de séjour à une échéance impliquant pour le juge des référés de statuer dans les quarante-huit heures. En outre, les éléments relatifs à l’état de santé de la mère du requérant, dont les plus récents datent du mois d’aout 2024, ne justifient pas que le juge des référés liberté statue dans ce même délai. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément attestant de la particulière précarité dont il se prévaut. Par suite, M. B ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés statue dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cabot.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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