Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2503573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Danset-Vergoten, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre en compte les circonstances humanitaires qui peuvent exister ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 4 août 1993 est entrée en France en novembre 2016 accompagnée de son époux, compatriote serbe et de leurs deux enfants mineurs, nés en 2010 et 2011. Sa demande d’asile, présentée le 13 décembre 2018, a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par des décisions des 27 février 2019 et 18 octobre 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire et par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa requête par un jugement du 24 décembre 2019, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 juin 2020. Mme B… a à nouveau saisi le préfet de Maine-et-Loire d’une demande de titre de séjour et par des décisions du 10 juin 2020, ce préfet a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 31 août 2021, Mme B… a fait l’objet de nouvelles décisions de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, assorties d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’elle a contestées devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa requête par un jugement du 6 septembre 2021. Le 16 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Le 15 février 2024, Mme B… a sollicité, à nouveau, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 12 mai 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations, qui n’ont pas à reprendre l’ensemble des faits dont se prévaut la demanderesse, sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France en 2016, résiderait en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 5 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France avec son époux, compatriote serbe en situation irrégulière, depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée et que leurs enfants, de nationalité serbe, y sont scolarisés depuis leur arrivée, elle ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels, familiaux ou amicaux, d’une particulière intensité ni ne justifie d’une quelconque insertion professionnelle en se bornant à produire quelques attestations de bénévolat et de participation à des cours de français langue étrangère. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n’a pas déféré aux trois mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En cinquième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, les conditions de séjour en France de la requérante ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, la requérante, dont l’époux, compatriote serbe est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels, familiaux ou amicaux, d’une intensité significative et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, les éléments relatifs à la scolarisation de ses enfants, également de nationalité serbe, ne suffisent pas à établir que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des dossiers que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine des intéressés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui été jugé au point 14 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée fait l’objet d’une décision de refus de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce , il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été privée de la possibilité de faire valoir tous éléments qu’elle estimait pertinents lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 13 les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 24 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement la requérante en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 13 le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé au point 24 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 24 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que la durée de présence de la requérante en France résulte uniquement de son maintien en situation régulière sur le territoire français et qu’elle n’a pas déféré à plusieurs obligations de quitter le territoire français, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, tant s’agissant du principe de l’interdiction de retour sur le territoire français que de sa durée. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ce qui a été jugé au point 13 que Mme B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 13 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation de Mme B… et doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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