Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2507090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 11 avril 2025 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de l’Hérault d’émettre un avis favorable en faveur d’un regroupement familial au bénéfice de Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de l’Hérault à payer Me Misslin, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée au requérant ou à défaut de condamner le préfet de l’Hérault à payer au requérant la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-son épouse réside en France depuis son entrée en 2022 ; leurs deux enfants sont nés en France ; il est père de trois enfants français nés d’une précédente union ; une séparation de la famille aurait de lourdes conséquences en cas de retour de Mme B… au Maroc avec ses deux enfants et serait contraire à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; le préfet a refusé la demande de regroupement familial au seul motif que son épouse réside de manière irrégulière en France ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2506075 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 30 septembre 1982, a sollicité, une demande d’admission sur place au titre du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B…. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande au motif que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du ladite décision de refus du 11 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. C… fait valoir que son épouse ne peut retourner vivre au Maroc avec leurs deux filles âgées de 2 ans et trois mois et qu’il ne peut se rendre au Maroc dès lors qu’il a un droit de visite pour ses trois enfants français issus d’une précédente union et qu’il perdrait son contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par M. C… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance. Et ce, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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