Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2300118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 18 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a rejeté sa demande de renouvellement de l’aide médicale d’Etat et demande à ce que le bénéfice de l’aide médicale d’Etat lui soit accordé.
Il soutient que ses ressources annuelles ont été mal évaluées par la CPAM ; le montant supposé indiqué par la CPAM à 9 600 euros, qui dépasserait ainsi le plafond annuel fixé à 9 571, 45 euros de 28,55 euros n’est pas justifié ; la commission de surendettement de la Banque de France a considéré que ses ressources mensuelles étaient nulles, s’appuyant sur le même chiffre que celui qui a été communiqué à la CPAM.
Une mise en demeure a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes le 26 mars 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
La CPAM des Landes n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui bénéficiait de l’aide médicale d’Etat a sollicité son renouvellement le 4 juillet 2022. Par une décision du 18 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles s’élèvent à 9 600 euros alors que le plafond annuel est fixé à 9 571, 45 euros pour un foyer d’une personne. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ».
5. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; () Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()« . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale d’État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Il ressort des dispositions précitées que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l’année précédant celle de la demande.
8. Il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande d’aide médicale d’Etat de M. A, la caisse primaire d’assurance maladie a retenu que ses ressources s’élevaient à un niveau supérieur au plafond des ressources fixé par décret. Le requérant soutient toutefois, qu’il ne dispose d’aucun revenu. Cette affirmation est corroborée notamment par « l’état descriptif de la situation du débiteur » établi au 22 novembre 2022 par la commission de surendettement des Pyrénées-Atlantiques produit à l’instance, lequel mentionne l’absence de ressources et de patrimoine. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mars 2024, la CPAM des Landes n’a produit ni écriture ni pièce, de sorte qu’elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le plafond de ressources de M. A doit ainsi être regardé comme étant inférieur au seuil fixé par les dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et M. A doit être regardé comme remplissant l’ensemble des conditions cumulatives pour bénéficier de l’aide médicale d’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 18 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a rejeté sa demande de renouvellement de l’aide médicale d’Etat.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A doit être admis à l’aide médicale d’Etat pour une durée d’un an à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision du 18 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a rejeté la demande de renouvellement de l’aide médicale d’Etat de M. A est annulée.
Article 2 : M. A est admis à l’aide médicale d’Etat pour une durée d’un an à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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