Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités, a affecté son fils en classe de 5ème au collège Guy Flavien à Paris 12ème pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, chancelière des Universités, de procéder à la réaffectation provisoire de son fils au collège Anne Frank, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée car cette affectation, à 25 minutes à pied du domicile de l’enfant, crée une angoisse sévère chez l’enfant et engendre un risque d’isolement et d’échec scolaire ; cette affectation préjudicie en outre à l’organisation professionnelle du parent qui devra l’accompagner, alors que l’administration ne justifie pas de la nécessité de l’affectation de son enfant dans un nouveau collège ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui méconnaît les règles de sectorisation et ne tient pas compte des avis médicaux rendus au sujet de son enfant ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2522454 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que, si Mme A soutient que la décision porte atteinte à la santé mentale et aux liens sociaux de son enfant, elle ne démontre pas que la nouvelle affectation de son fils serait effectivement de nature à y porter préjudice, en se bornant à produire un bilan neuropsychologique effectué le 16 décembre 2022. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas davantage que son fils ne disposerait pas de l’autonomie nécessaire pour se déplacer seul en transports en commun ou que ses obligations professionnelles l’empêcheraient d’accompagner son enfant dans ses déplacements, alors que ce dernier était auparavant scolarisé à l’école Montessori Papin, située à près de quarante minutes de marche du domicile familial. Enfin, la circonstance que l’administration n’a pas justifié auprès de la requérante de l’impossibilité d’affecter son fils au collège Anne Frank est sans incidence sur l’appréciation des effets de l’acte contesté sur la situation de ce dernier et de la requérante. Dès lors, Mme A ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
La juge des référés
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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