Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511402 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ;
4°) de mette à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me De Seze, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 5 mai 2025 dans les locaux de la préfecture de police en vue de la remise d’un récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2511403 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 7 mai 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ». En l’absence de décision d’aide juridictionnelle et en l’absence de conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de part contributive de l’Etat, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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