Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 juil. 2025, n° 2503421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 23 juin 2025, Mme B C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture aux fins de dépôt de sa première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour la maintient en situation irrégulière et les expose, elle et sa fille, à un éloignement ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de bénéficier de droits sociaux, d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article R.222-22 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante américaine née le 22 janvier 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, à compter du mois d’avril 2025 selon la requérante, Mme A a tenté de se connecter au site de la préfecture en vue de se voir attribuer un rendez-vous pour y déposer sa demande de titre de séjour. En dépit de ses démarches en ce sens, des courriers adressés aux services de la préfecture et d’un déplacement à l’occasion d’une permanence, elle n’a pu obtenir de rendez-vous.
5. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé la requérante de ce que sa demande, entrant dans le champ du regroupement familial, devait être effectuée par voie dématérialisée par l’intermédiaire du site de l’administration numérique pour les étrangers en France, sans prise de rendez-vous.
6. Invitée dans le cadre de la présente instance à préciser si la procédure indiquée par le préfet avait pu aboutir, Mme A n’a apporté aucune réponse. Dans ces conditions, la condition d’utilité énoncée à l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Dès lors, les conclusions de Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Guilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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