Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 déc. 2023, n° 2101720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2101720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 14 septembre 2021, la société par actions simplifiée Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vandières à lui verser la somme de 9 782,26 euros correspondant au solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2018, de la capitalisation des intérêts échus, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de condamner la commune de Vandières à lui reverser la somme de 8 370,94 euros, recouvrée par voie de titre exécutoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vandières la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de contester le décompte général et définitif du marché mais d’obtenir le règlement du solde et la répétition des pénalités de retard indûment recouvrées par le maître de l’ouvrage ;
— sa demande de reversement des sommes indûment recouvrées par titre exécutoire émis le 17 avril 2018 est recevable dès lors que la commune ne rapporte pas la preuve de la réception du titre exécutoire émis par la commune, que la décision de rejet de sa demande préalable ne comporte pas les voies et délais de recours et que la jurisprudence Czabaj ne s’applique pas au contentieux indemnitaire ;
— son action en répétition de l’indu est fondée dès lors que les pénalités de retard ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire ne sont pas incluses dans le décompte général et définitif ;
— ce décompte a acquis un caractère définitif en l’absence de contestation dans le délai de trente jours prévu par l’article 50.1. du CCAG Travaux, soit au 16 mai 2018, qui marque le point de départ du délai légal de paiement, de sorte qu’elle a droit aux intérêts moratoires à compter de la date du 15 juin 2018 et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la commune de Vandières reste redevable à son égard du solde du marché, définitivement arrêté à la somme de 17 191,96 euros TTC, dont cette dernière ne conteste pas le montant, 7 409,70 euros restant dus au sous-traitant, de sorte que la somme de 9 782,26 euros lui revenant en exécution du marché ne pouvait faire l’objet d’une compensation avec de prétendues pénalités de retard d’un montant de 18 153,20 euros ;
— en procédant au recouvrement par l’émission d’un titre exécutoire de la somme de 8 370,94 euros, qui correspondrait à la différence entre le montant du solde du marché et le montant des pénalités de retard figurant au formulaire EXE13, le maître de l’ouvrage a méconnu le principe d’intangibilité du décompte général et définitif ;
— le titre exécutoire étant dépourvu de base légale, elle est fondée à obtenir la répétition de la somme indument recouvrée de 8 370,94 euros, dont elle justifie ne s’être pas volontairement acquittée, ayant fait l’objet d’un avis de saisie le 10 décembre 2018.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août, 23 et 24 septembre 2021, la commune de Vandières, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête de la société Eurovia Alsace Lorraine et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa demande tendant au règlement du solde du marché est sans objet, dès lors que la société Eurovia a été payée du solde du marché de 9 782,26 euros ;
— en tant qu’elle porte sur un différend relatif au décompte général et définitif du marché, sa demande est irrecevable en raison de sa tardiveté, en l’absence de réclamation préalable prévue par l’article 50 du CCAG Travaux ;
— le décompte général, faute d’avoir été contesté, est devenu définitif ;
— aucune disposition n’impose au pouvoir adjudicateur de présenter le décompte général sous la forme d’un compte unique, de sorte que l’unicité et l’indivisibilité du décompte général et définitif lui sont inopposables ;
— la contestation de la somme de 8 370,94 euros mise à la charge de la société requérante par voie de titre de recettes est irrecevable, dès lors qu’elle ne pouvait être contestée que par une demande de décharge de l’obligation de payer dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et qu’elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour contester ces décisions, sans pouvoir par la voie du recours indemnitaire contourner ces délais ;
— ses conclusions indemnitaires en restitution de la somme mise à sa charge par la voie d’un titre de recettes n’ont pas été présentées dans le délai raisonnable d’un an issu de la décision Czabaj ;
— en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle pouvait, par compensation, diminuer le montant du solde du marché avec le montant des pénalités de retard dues par la société Eurovia Alsace Lorraine, en application des articles 1289 et 1290 du code civil ;
— la demande de la société requérante tendant à la répétition des pénalités de retard n’est pas fondée dès lors que la société Eurovia Alsace Lorraine a reconnu le principe comme le montant de sa dette au titre des pénalités de retard, en a réglé le montant à la suite de l’émission d’un titre de recettes dont elle ne peut plus réclamer la restitution ;
— elle a déterminé le solde du marché selon les règles de l’équité afin de permettre le paiement direct au sous-traitant dans le cas où des pénalités de retard sont appliquées à l’entrepreneur principal, un solde négatif du décompte général et définitif conduisant le sous-traitant à demander le règlement des sommes dues devant le juge du contrat ;
— le dépassement des délais d’exécution est établi, la fin du délai d’exécution étant fixée au 14 juin 2017 dans l’acte d’engagement, de sorte que la société requérante, faute d’avoir demandé la prolongation des délais, n’est pas fondée à contester les pénalités qui s’appliquaient automatiquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,
— et les observations de M. B, maire de la commune de Vandières.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vandières a lancé des travaux de requalification de la voierie des rues Abbé A, petit pont, François Durand et du Moulin et a confié le lot n° 2, « enfouissement des réseaux », à la société Eurovia Alsace Lorraine, pour un montant de 209 459,22 euros hors taxes (HT), soit 251 351,06 euros toutes taxes comprises (TTC), par acte d’engagement signé le 22 mars 2017. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 16 octobre 2017 avec prise d’effet au 12 octobre 2017. Le décompte général de ce marché a été établi le 12 avril 2018 et notifié par la société Eurovia Alsace Lorraine le 16 avril 2018. Ce document fait apparaître un solde de 17 191,96 euros, la somme de 9 782,26 euros au profit de la société Eurovia Alsace Lorraine, le reste revenant à son sous-traitant. Compte tenu des retards constatés dans l’exécution du chantier, la commune de Vandières a parallèlement entendu retenir des pénalités de retard à l’encontre de la société Eurovia Alsace Lorraine, formalisées dans un document distinct, pour un montant de 18 153,20 euros. Elle a en conséquence émis un bordereau de comptabilisation qui, par le jeu de la compensation entre la somme due à la société Eurovia Alsace Lorraine au titre du solde du marché et le montant qu’elle entendait lui imputer au titre des pénalités de retard, était établi à la somme de 8 370,94 euros (9 782,26 – 18 153,20 = – 8 370,94 euros) pour lequel un titre exécutoire a été émis. Par la présente requête, la société Eurovia Alsace Lorraine demande au tribunal de condamner la commune de Vandières, d’une part à lui régler la somme de 9 782,26 euros correspondant au titre du solde du marché dont elle était titulaire, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de huit points assortis de la capitalisation des intérêts, d’autre part à lui restituer la somme de 8 370,94 euros, indument recouvrée selon elle.
Sur les conclusions indemnitaires tendant au règlement de la somme de 9 782,26 euros :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, issus de l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version applicable au marché en litige : « Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. () 50.3.2 Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. () ».
3. Il résulte de ces stipulations que lorsque l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une réclamation pour contester ledit décompte, il ne peut plus ensuite se prévaloir utilement de ces irrégularités affectant la notification du décompte et doit, lorsque sa réclamation a fait l’objet d’une décision expresse de rejet, saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois suivant notification de cette décision, sauf à avoir saisi le comité consultatif de règlement amiable.
4. Il résulte de l’instruction que le décompte notifié à la société requérante le 16 avril 2018 ne comportait aucune pénalité de retard. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’elle ait contesté le principe même de l’application des pénalités de retard dans son mémoire en réclamation, la circonstance que la société requérante ait laissé passer un délai de plus de six mois à compter de la notification, le 24 mai 2018, de la décision rejetant son mémoire, pour saisir le tribunal administratif, et ce faisant, qu’elle soit considérée comme ayant accepté cette décision de rejet, ne fait pas obstacle à ce qu’elle saisisse le tribunal d’une demande tendant non pas à la contestation du décompte mais au règlement du solde de celui-ci. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Vandières doit être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé de ces conclusions :
5. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le maître de l’ouvrage a notifié à la société Eurovia Alsace Loraine, le 16 avril 2018, un document intitulé, « décompte général et définitif » ainsi qu’un document distinct, intitulé « décompte des pénalités de retard » EXE 13. Pour demander le versement de la somme de 9 782,26 euros correspondant au solde du marché qu’elle estime lui être dû, la société requérante fait valoir que la commune de Vandières ne pouvait pas procéder à une compensation entre ce solde et des pénalités de retard qui, n’étant pas incluses dans le décompte, doivent être regardées comme lui ayant été infligées à tort. En n’incluant pas dans le montant fixé par le décompte général devenu définitif celui des pénalités de retard, la commune de Vandières ne peut qu’être regardée comme ayant en définitive renoncé à faire application desdites pénalités. Le caractère intangible du décompte s’oppose donc à ce que la commune de Vandières puisse, par le jeu d’une compensation, ne pas verser à la société requérante le solde dudit marché. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, il ne résulte pas des pièces constitutives du marché que la société Eurovia Alsace Lorraine et la commune de Vandières auraient entendu déroger, par l’article 5.1.1. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, au principe contractuel selon lequel seul le solde du décompte détermine l’ensemble de leurs droits et obligations en ce qui concerne les pénalités de retard. Si la commune de Vandières se prévaut de ce que le décompte général qu’elle a notifié à la société requérante comprend à la fois la délibération du conseil municipal du 23 mars 2018 acceptant les prix supplémentaires de l’avenant n°1, le décompte final du reliquat de travaux à régler à la société requérante et à son sous-traitant, modifié par ses soins, la délibération du conseil municipal se prononçant sur l’application des pénalités de retard, et le formulaire EXE 13 de décompte des pénalités, daté du 12 avril 2018, ces différents documents ne constituent pas un seul et même décompte. La circonstance alléguée que la commune de Vandières ne pouvait, sans méconnaître les droits au paiement direct du sous-traitant, établir un décompte présentant un solde négatif, au demeurant non établie, est sans incidence sur les droits de la société requérante.
7. La société Eurovia Alsace Lorraine est ainsi fondée à demander la condamnation de la commune de Vandières à lui payer la somme de 9 782,26 euros correspondant au règlement du solde du marché.
Sur les conclusions en répétition de l’indu :
8. La société requérante invoque les dispositions de l’article 1376 du code civil, aux termes desquelles : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Toutefois, le principe de répétition de l’indu, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues de rouvrir le délai qu’elle a laissé expirer.
9. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ». Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que cette notification doit, s’agissant des voies de recours et dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d’autre part, qu’une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d’une créance qu’il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance, suivie d’une liste d’exemples ne comportant pas celui de la créance en litige, ne peut faire courir les délais de recours.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de recettes émis par le maire de la commune pour un montant de 18 153,20 euros, correspondant à l’intégralité des pénalités avant compensation, comportait la mention « vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance » et que sont cités ensuite deux exemples de créances pour lesquelles était précisée la juridiction compétente, les pénalités de retard dues en exécution d’un marché public ne figurant pas dans cette liste. Dès lors, une telle notification, qui ne peut être regardée comme comportant l’indication des voies de recours requise par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, n’a pu en tout état de cause faire courir les délais de recours contentieux.
11. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
12. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
13. Il résulte de l’instruction, notamment du bordereau de comptabilisation qu’elle a elle-même produit à l’instance, que la société Eurovia Alsace Lorraine doit être regardée comme ayant effectivement eu connaissance du titre émis à son encontre au plus tard à la date du 12 février 2019, date à laquelle la somme de 8 370,94 euros a été réglée. Dès lors, la société requérante ne peut demander le remboursement de la somme qu’elle aurait versée au-delà de ce qu’elle devait en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l’indu dont s’inspirent les dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors qu’elle a présenté sa demande de remboursement après l’expiration du délai dont elle disposait, qui expirait au plus tard à la date du 15 avril 2019. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Vandières pour ce motif doit être accueillie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurovia Alsace Lorraine est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Vandières à lui payer la somme de 9 782,26 euros correspondant au règlement du solde du marché.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. ». Aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article R. 2192-16 du même code : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l’Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux. ». Aux termes de son article D. 2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
16. La société requérante fait valoir, sans être contredite, que le délai légal de paiement de la somme de 9 782,26 euros restant due, fixé à trente jours par l’article 50.1.1. du CCAG Travaux, auquel le cahier des clauses administratives particulières ne déroge pas, expirait le 15 juin 2018. Les intérêts moratoires, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, sont donc dus à compter de cette date.
17. Il en résulte que la commune de Vandières est condamnée à verser à la société Eurovia Alsace Lorraine les intérêts moratoires sur la somme de 9 782,26 euros, à compter du 15 juin 2018, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ces intérêts seront capitalisés au 15 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
18. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de la commune de Vandières à prendre à sa charge les entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vandières est condamnée à verser à la société Eurovia Alsace Lorraine la somme de 9 782,26 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2018, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ces intérêts seront capitalisés au 15 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vandières sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia Alsace Lorraine et à la commune de Vandières.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101720
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