Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 7 décembre 2023, n° 2101720
TA Nancy
Rejet 7 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a jugé que le décompte général, devenu définitif, ne permettait pas à la commune de retenir des pénalités de retard pour compenser le solde dû à la société.

  • Rejeté
    Répétition de l'indu

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société avait laissé expirer le délai pour contester le titre exécutoire et ne pouvait donc pas demander la répétition de l'indu.

  • Accepté
    Droit aux intérêts moratoires

    La cour a jugé que la société avait droit aux intérêts moratoires à compter de la date d'échéance de paiement, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La société Eurovia Alsace Lorraine, représentée par Me Deleau, demande au tribunal de condamner la commune de Vandières à lui verser la somme de 9 782,26 euros correspondant au solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juin 2018, de la capitalisation des intérêts échus, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La société requérante soutient que sa demande est recevable et que le décompte général et définitif du marché ne conteste pas le règlement du solde et la répétition des pénalités de retard indûment recouvrées par le maître de l’ouvrage. La commune de Vandières soutient que la demande de la société requérante est sans objet, que sa demande est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la société requérante ne peut pas contester les pénalités de retard par la voie du recours indemnitaire. Le tribunal a jugé que la société Eurovia Alsace Lorraine est fondée à demander la condamnation de la commune de Vandières à lui payer la somme de 9 782,26 euros correspondant au règlement du solde du marché. Le tribunal a également ordonné à la commune de Vandières de verser des intérêts moratoires à la société requérante à compter du 15 juin 2018, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 7 déc. 2023, n° 2101720
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2101720
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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