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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur territorial des Voies navigables de France (VNF) a rejeté sa demande relative au montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial des Voies navigables de France de modifier l’appréciation portée sur sa manière de servir et de lui allouer une CIA d’un montant de 2 250 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint au chef de bureau ressources humaines et logistique demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le directeur territorial des Voies navigables de France (VNF) a rejeté sa demande relative au montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023, est affecté à la direction générale des affaires maritimes, pêche et aquaculture à Puteaux (Hauts-de-Seine). Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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