Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 mai 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de la décision « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, retiré six points de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 21 avril 2024 et, d’autre part, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de six points à son permis de conduire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il a signé le 17 février 2025 un contrat à durée déterminée qui sera suivi d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant chargé d’affaire pour la société de maitrise d’œuvre et d’ingénierie, impliquant des déplacements professionnels sur différents chantiers ; la possession d’un permis de conduire est nécessaire à l’exercice de sa profession d’assistant chargé d’affaire ; en particulier en Guadeloupe ou les transports ne sont pas disponibles aux horaires élargies des chantiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’intérieur, dès lors que :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été destinataire de la décision attaquée à sa nouvelle adresse ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction du 21 avril 2024 qui lui est reprochée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les infractions commises les 7 juillet 2018 et 4 février 2023 auraient dû donner lieu à des restitutions de points respectivement dans les deux ans et dans les six mois suivants ces infractions dans la circonstance ou aucune autre infraction n’a été commise durant ces intervalles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2500447 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 13 février 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décisions « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire, constaté la perte de sa validité et lui a enjoint de le restituer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle d’assistant chargé d’affaire pour l’exercice duquel il doit se rendre deux fois par semaine sur les sites de chantiers de constructions se situant notamment sur les communes des Abymes, du Moule et de Basse-Terre. Si le requérant argue des horaires restreints des transports en communs sur le territoire, il n’établit pas son impossibilité de prévoir temporairement des modalités d’organisation alternatives, en ayant recours notamment à un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire ou en se faisant véhiculer par des tiers et cela d’autant plus que son contrat de travail porte sur une période du 17 février au 16 mai 2025. En outre, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que l’intéressé a commis une grave infraction au code de la route dont la réalité a été établie par la condamnation, devenue définitive, prononcée le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil et ayant entrainer la perte de six points à son permis de conduire. Eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. B, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière, ne saurait être regardée comme remplie, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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