Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Hidouci, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer en préfecture pour lui permettre de déposer son dossier et lui remettre, dans l’attente de son examen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation, qui la place dans une situation de grande précarité en lui faisant notamment perdre le bénéfice de ses droits sociaux et le droit de voyager, fait obstacle à la poursuite de ses projets professionnels, la suspension de son contrat de travail étant imminente alors qu’il génère sa seule source de revenus et qu’elle a un enfant de sept mois à charge ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* . elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* . elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* . elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* . elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2514039 enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 13 novembre 1989, est entrée en France en 2011 munie d’un visa italien. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 21 mars 2024, dont elle vainement sollicité le renouvellement à cinq reprises. En dernier lieu, par décision du 29 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a indiqué que sa demande avait été classée sans suite, au motif qu’il y manquait l’autorisation de travail de son employeur. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, aux termes de son article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code () II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise./ Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Selon l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ». L’annexe 10 prévue à l’article R. 433-1 de ce code précise au point 4.1 que doit être présentée une autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou une autorisation de travail dématérialisée.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction, et Mme B ne le conteste d’ailleurs pas, qu’elle n’a pu fournir l’attestation de travail de son employeur exigée par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail. Si elle soutient que cette demande présentée aux services préfectoraux en charge de l’instruction des demandes d’autorisation de travail n’a pu aboutir en raison de l’absence de présentation d’un récépissé en cours de validité, elle n’établit pas avoir fait diligences en temps utiles, le récépissé versé à l’instance étant valable jusqu’au 16 décembre 2024 seulement. Dans ces conditions, en l’absence de cette autorisation de travail, le silence gardé par l’administration sur la dernière demande de Mme B n’a pu donner naissance à une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de Mme B sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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