Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2516100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par Mme A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2024. Mme A… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite, dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 25 août 2025. Or, la requête de Mme A… n’a été déposée que le 16 septembre 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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