Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2508667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 juillet 2025, M. D… A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
- les observations de Me Kouyate, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A… B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A… B…, ressortissant algérien, né le 16 septembre 1990 à Alger (Algérie), demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. A… B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
D’une part, l’arrêté en litige comporte, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, de manière suffisamment précise et non stéréotypée pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de fait et de droit qui leur servent de fondement, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, alors qu’il n’incombe pas à l’autorité préfectorale d’énoncer l’ensemble des éléments constitutifs de la situation du requérant, notamment la demande d’asile pendante en Allemagne, allégué par le requérant, cet arrêté expose que M. A… B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant, non dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à ses 31 ans, qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence de passeport en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente en France, qu’il existe alors un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécuté spontanément deux précédentes obligations de quitter le territoire des 24 mai 2022 et 18 mai 2023 et qu’il est défavorablement connu des services de polices pour des faits de vols, de détention non autorisée de stupéfiants, de violation de domicile ou encore de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. D’autre part, au regard de cette motivation et des pièces du dossier, M. A… B… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste a été pris sans examen approprié de sa situation, et ce moyen doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
M. A… B… soutient qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de réadmission vers l’Allemagne en vertu de ces dispositions, au motif qu’il dispose d’un droit au séjour dans ce pays en vertu d’une demande d’asile qui serait toujours pendante. Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément suffisamment probant pour corroborer ses allégations alors qu’il ressort d’une mention de service du centre de rétention administratif du 21 juillet 2025 qu’il a refusé d’effectuer une relevé d’empreintes digitales dans le fichier Eurodac qui avait pour but unique de voir si une demande d’asile avait été faite dans un autre pays. Dans ces conditions, et alors que M. A… B… ne justifie pas relever des situations visées aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 621-1 de ce code doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à soutenir qu’il serait exposé personnellement à des risques en cas de retour en Algérie, sans davantage de précisions ou d’éléments probants, M. A… B… n’établit pas en quoi la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Le requérant, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de son séjour en France, ainsi que sur sa situation familiale, ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Si le préfet fait valoir que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) fait apparaître plusieurs signalisations notamment pour des faits de vols, de détention non autorisée de stupéfiants, de violation de domicile ou encore de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents faits, en l’absence de la production du casier judiciaire du requérant, aient fait l’objet de poursuites ou de condamnations. Toutefois, comme indiqué au point 3 de ce jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant, n’a pas exécuté spontanément les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2022 et 2023. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement fixer une durée d’interdiction de retour de quatre ans, qui n’est pas une durée disproportionnée en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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