Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ "
2. L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. /()/ 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. /()/ ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /()/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que les litiges relatifs à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » ou « invalidité » relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision présentées par Mme B A, à qui il revient de former son recours devant le tribunal judiciaire compétent, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental rejetant la demande de la requérante concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B A relatives à cette décision seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2503498.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B A relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département du Nord.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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