Rejet 11 juillet 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 24PA03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2024, N° 2302444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret du 3 août 2021 fixant le Vietnam comme pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2302444 du 11 juillet 2024, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 M. A, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 3 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 juillet 2024 notifiant à M. A l’ordonnance du tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, présentée par un avocat.
M. A a néanmoins introduit sa requête sans respecter cette formalité dès lors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’avocat et alors que par décision du 11 décembre 2024, définitive, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. A dirigé contre la décision du 16 octobre 2024 ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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