Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 janv. 2026, n° 2207367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 14 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même selon qu’elle sera ou non admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les premier et troisième logements proposés à Marseille, rue Antonin Régnier (13013) et place François Pelissot (13015), étaient inadaptés au handicap que présente son père ;
- elle a refusé les septième, huitième et neuvième logements proposés, rue Marathon (13013), chemin de Gibbes (13014) et rue des Ombrelles (13016), pour des motifs impérieux tenant à l’insécurité des quartiers considérés ;
- l’abandon de la cinquième proposition par le réservataire ne lui est pas imputable ;
- les deuxième, quatrième et sixième logements proposés ont été attribués à d’autres candidats ;
- elle est dans l’attente d’un retour de la commission d’attribution sur le dossier de candidature qu’elle a déposé à la suite de la dixième proposition de logement, situé avenue Fournacle (13013) ;
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
- le préjudice doit être évalué à 400 euros par mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- onze logements ont été proposés dont trois ont été attribués à d’autres candidats, deux n’ont pas été attribués à la requérante, cinq ont été refusés par elle dont quatre sans motif impérieux et une proposition a été abandonnée par le réservataire ;
- le placement du père de la requérante dans un établissement médicalisé spécialisé avant son décès aurait augmenté les chances de celle-ci d’obtenir un logement social ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court à compter du 19 mars 2020 ;
- le montant du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 39,05 euros.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 décembre 2025 à 9 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme C… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Par un jugement n° 2005327 du 25 novembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressée dans un délai de quatre mois. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans les délais prescrits, Mme C… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 8 juin 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 26 800 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme C…. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, le tribunal a enjoint au préfet d’assurer le logement de l’intéressée dans un délai de quatre mois, par un jugement du 25 novembre 2020. Le retard de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressée constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a proposé, le 30 septembre 2019, un premier logement, situé rue Antonin Régnier à Marseille (13ème arrondissement) que l’intéressée a refusé pour un motif impérieux, dès lors que son père, qu’elle hébergeait alors et qui se déplaçait en fauteuil roulant, ne pouvait avoir accès à l’appartement proposé situé en étage non desservi pas ascenseur. Le préfet ne peut à cet égard utilement faire valoir que l’accueil du père de la requérante dans un établissement médicalisé spécialisé serait plus opportun qu’au domicile familial. Mme C… justifie devant le tribunal avoir refusé pour le même motif impérieux le troisième logement proposé le 11 septembre 2022, situé place François de Pelissot (15e arrondissement). En outre, il est constant que les logements proposés le 23 janvier 2020, le 29 juin 2023, le 4 septembre 2024 et le 12 août 2025, situés respectivement boulevard Cauvière à Marseille (9e arrondissement), rue Le Chatelier (15e arrondissement), rue Marathon (13e arrondissement) et rue Albert Marquet (13e arrondissement), ont été attribués à d’autres candidats. La cinquième proposition, du 19 octobre 2023, portant sur un logement situé rue Raymond Teisseire (8e arrondissement), a été abandonnée par le réservataire. Enfin, le dixième logement proposé, le 16 juillet 2025, situé chemin de la Commanderie (15e arrondissement), n’a pas été attribué à la requérante pour un motif financier.
Par ailleurs, en vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé. Le fait, pour le demandeur, d’avoir été victime d’une agression au cours de la visite du logement qui lui a été proposé est également susceptible de justifier un refus dès lors que, eu égard à sa nature et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, elle suscite des craintes légitimes d’être exposé à une situation d’insécurité.
Mme C… soutient avoir refusé pour un motif impérieux, tenant à l’insécurité des quartiers concernés, les trois logements qui lui ont été proposés le 21 octobre 2024, le 22 novembre 2024 et le 6 janvier 2025. Le premier est situé rue Marathon dans la résidence Les Lauriers (13e arrondissement). Si ce quartier a donné lieu à plusieurs faits divers graves liés au trafic de stupéfiants, cette circonstance n’établit pas l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière de Mme C… ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle ou pour sa famille. La requérante ne justifie ainsi pas du caractère impérieux de son refus. L’Etat doit ainsi être regardé comme délié de son obligation d’assurer le relogement de la requérante à compter du 21 octobre 2024. Il suit de là que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 19 mars 2020 jusqu’au 21 octobre 2024. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de la requérante, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir la requérante et son enfant, ainsi que son père jusqu’à son décès, le 10 décembre 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme C…, sur une base de 300 euros par personne et par an, une somme de 3 900 euros.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 3 900 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la SCP Bourglan-Damamme-Leonhardt et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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