Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 oct. 2025, n° 2529086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vandecasteele, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
M. B… soutient que :
- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desmoulière en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière ;
- les observations de Me Vandecasteele, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui fait valoir la fragilité de son état de santé et qui soutient souhaiter se rendre en Espagne.
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1992, a fait l’objet, le 4 octobre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police mentionne les circonstances de fait sur lequel il se fonde, notamment que M. B…, célibataire et ses enfants, se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, que son comportement a été signalé par les services de police en 2022 pour des faits de meurtre, en 2021 pour des faits de viol et en 2020 et 2022 pour des faits de violences, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté dans son ensemble est entaché d’une erreur manifeste des conséquences sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfants, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, n’établit ni une présence ancienne, ni l’existence de liens personnels et familiaux en France, et ne justifie d’aucune ressource. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, si le requérant fait valoir à la barre qu’il souffre d’un trouble ophtalmologique, cette allégation n’est établie par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DESMOULIERE
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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