Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2513135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 et le
15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 9 septembre 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’aucun élément de son dossier ne permet de conclure qu’il a volontairement altéré ses empreintes et qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- elle méconnait les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne se prononce que sur le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile et qu’il n’est pas établi qu’il ait volontairement altéré ses empreintes digitales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, absent ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né en 1987, est entré en France le 15 juillet 2025 pour y demander l’asile. Il a été convoqué auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande d’asile le 7 août 2025 mais sa demande n’a pas été enregistrée puisque ses empreintes digitales étaient illisibles. Il a à nouveau été convoqué en préfecture le
9 septembre 2025 et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée en raison de ce que la lecture de ses empreintes s’est avérée impossible une seconde fois. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en altérant volontairement ses empreintes. Elle mentionne également que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale n’a fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du
compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 52-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;
2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; 3° En cas de fraude. ».
7. D’une part, bien que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne l’existence d’une fraude pour refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, ne porte pas explicitement sur les conditions matérielles d’accueil, de manière générale, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant sans entacher la décision attaquée d’erreur de droit.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la lecture des empreintes digitales de M. A… s’est avérée impossible à l’occasion de deux convocations auprès des services du préfet du Val-de-Marne programmées à un mois d’intervalle. Si l’intéressé, absent à l’audience, soutient que cette circonstance serait due aux travaux d’agriculture qu’il aurait menés et aux produits chimiques qu’il aurait manipulés dans ce cadre depuis son enfance et sans aucune protection, il ne verse au dossier aucun élément venant étayer cette allégation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en retenant le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes digitales, a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 551-20 précité. Enfin, si M. A… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation eu égard à sa vulnérabilité, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation personnelle et sa vulnérabilité alléguée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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