Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2405837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— il est dépourvu de base légale en ce qu’il se fonde à tort sur le 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Bégon substituant Me Almairac, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 4 novembre 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de faits relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en indiquant que même si la gravité de sa pathologie est établie, le pays dont il est originaire lui permet de bénéficier d’un traitement approprié, de sorte qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Un tel moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de l’avis du collège des médecins l’OFII pour prendre les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, si le préfet a mentionné le 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des termes même de cet arrêté que son fondement est l’article L. 425-9 du même code, l’arrêté mentionnant d’ailleurs que la demande a été faite sur la base de ces dernières dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Le requérant fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B chronique pour laquelle il n’existe pas de traitements disponibles dans son pays d’origine et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois l’avis du collège des médecins de l’OFII a conclu à la possibilité pour l’intéressé d’être suivi dans son pays. Si le requérant se prévaut d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et d’un guide de bonnes pratiques, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que son état de santé personnel, ne pourrait faire l’objet d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 30 septembre 2019. Si le requérant soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France et que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne démontre pas l’existence de liens familiaux et personnels intenses, anciens et stables en France. En outre, s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et bénéficie d’un suivi médical en France, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le requérant qui a vécu 34 ans dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant soutient que son état de santé s’oppose à une reconduite à destination de son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à produire des certificats d’analyses et une attestation de son prochain rendez-vous médical datée du 09 avril 2025, le requérant ne produit aucun élément tendant à démontrer que la décision méconnaîtrait les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et en celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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