Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2507281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision type ‘’48 SI’’ du 13 novembre 2025 prise par le ministre de l’intérieur, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Elle soutient que :
1°) concernant l’urgence, son permis de conduire est indispensable à son emploi de conducteur de travaux qui exige des déplacements quotidiens sur divers chantiers et dans tout le département des Alpes-Maritimes ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée :
- elle n’est pas l’auteure de l’infraction ayant entrainé l’invalidation de son permis de conduire ; une contestation a été envoyée à l’officier du ministère public le 27 octobre 2025, restée sans réponse à ce jour ;
- elle n’a reçu aucun avis initial, ni avis d’amende majorée ou non ;
- le seul document reçu à son nom est daté du 16 octobre 2025 et comporte une adresse erronée, compromettant la notification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2507280.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la requête, que le 30 août 2024, une infraction de stationnement gênant ou dangereux a été imputée à Mme A…, suite à une déclaration de son employeur, infraction lui ayant fait perdre trois points sur son permis de conduire et ayant de ce fait, entraîné l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. L’appréciation d’une part, de l’imputabilité de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté au permis de conduire et d’autre part, de la régularité de la procédure pénale suivie à partir de la constatation de l’infraction, relèvent de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Nonobstant l’infraction dont s’agit, il résulte de la lecture de la décision querellée relatant l’historique des pertes de points subies par l’intéressée, une perte régulière de points dont la dernière en date de six points pour une infraction commise le 26 février 2025, qui aurait dû l’inquiéter plus tôt de la perspective de la perte de son permis de conduire, et l’inciter si elle ne l’a fait, à faire en temps utile un stage en vue de récupérer lesdits points. Dès lors, compte tenu de cette négligence de la requérante, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Nice le 10 décembre 2025
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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