Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la société Foncia Terres de Provence doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 658 euros constitué au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015.
Elle soutient que :
- elle n’a aucune visibilité comptable sur la location en cause ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. La société Terres et Habitat Pays Salonnais a perçu avant son rachat par la société Foncia Terres de Provence l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur à raison d’un appartement loué à Salon de Provence. La société Foncia Terres de Provence forme opposition à la contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 658 euros constitué au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015.
Sur la prescription :
2. D’une part, Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) » Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
3. D’autre part, Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 351-9, du II de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), aujourd’hui reprises respectivement aux articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 de ce code, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a été constitué sur les mois de mai et juin 2015, et que la première mise en demeure adressée à la requérante a été notifié le 23 juin 2018, de sorte que le premier acte interruptif de prescription est intervenu plus de deux ans après le versement des sommes, en méconnaissance de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation. A cet égard, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas fondée à se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 octobre 2006, rendue caduque par une décision du Conseil d’Etat du 29 novembre 2022 SA Société immobilière picarde d’habitation à loyer modéré. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’action en recouvrement de la créance en litige est prescrite.
5. Il résulte de ce qui précède que la contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 658 euros constitué au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 26 février 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 658 euros constitué au titre de la période du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Foncia Terres de Provence et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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