Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2025 et 26 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gast, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Gast représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 22 avril 1990, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2020. Elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 29 avril 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 17 juin 2025 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’ayant obligée à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que suite à une rencontre en Russie au cours de l’année 2018, Mme B… a entamé une relation de couple avec un ressortissant français chez lequel elle est venue vivre à Bordeaux le 16 mars 2020, au bénéfice d’un visa de 90 jours. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité enregistré en mairie de Bordeaux le 7 mars 2023. Mme B… travaille à titre indépendant en qualité de traductrice depuis 2020 et a validé le diplôme d’études en langue française niveau « B1 » le 11 janvier 2024. La vie de couple de Mme B… avec son compagnon n’a jamais cessé et les nombreuses attestations produites illustrent sa parfaite intégration dans la famille de celui-ci. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de la vie de couple de Mme B… avec un ressortissant français, de son intégration dans la société française tant au niveau professionnel que social, la décision du préfet de la Gironde du 17 juin 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et doit être annulée.
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
F. A…
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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