Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2403418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A… C…, Mme B… C…, M. D… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer une décision de non-opposition à travaux, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’aucune disposition ne permettait à la maire de Paris de surseoir à statuer en l’absence de clarté des futures dispositions du plan local d’urbanisme et de leur absence de caractère normatif ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la portée limitée du projet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les besoins d’hébergements touristiques seront importants pendant la période des jeux olympiques et paralympiques et que leur locataire ne pourra résilier son bail plus tôt comme il le souhaitait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Le 11 août 2023, M. A… C…, M. D… C… et Mme B… C… ont déposé une déclaration préalable pour le changement de destination de locaux existants à usage de bureaux en locaux à usage d’hébergement hôtelier 15 rue de Liège, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 16 janvier 2024, la maire de Paris a sursis à statuer sur leur demande pour une durée de deux ans. Par la présente requête, les consorts C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la ville de Paris et aux responsables de services communaux (…) ».
La décision attaquée a été signée par M. E… F…, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la ville de Paris le 6 décembre 2023. Cet arrêté a été régulièrement transmis au représentant de l’Etat ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur cet acte qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du16 janvier 2024, qui vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, rappelle que par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2020, le conseil de Paris a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et que le débat sur les orientations générales de cette révision a eu lieu le 16 novembre 2021, indique les motifs pour lesquels la maire de Paris a sursis à statuer, à savoir notamment que le projet envisagé méconnaît l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du futur plan local d’urbanisme. A cet égard, il précise, d’une part, « que l’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme révisé de la Ville de Paris consiste à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, ce qui implique de limiter le développement de l’offre de meublés touristiques au détriment de l’offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques », et, d’autre part, « que le projet de règlement du plan local révisé interdit ainsi, dans son article UG. 1.3.3 la création de locaux relevant de la sous-destination Autres hébergements touristiques dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement [ainsi que] le changement de sous-destination des locaux relevant de la sous-destination Bureau vers la sous-destination Autres hébergements touristiques sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination Habitation ». Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par conséquent, suffisamment motivé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande déclaration préalable que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 16 janvier 2024, les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du nouveau plan local d’urbanisme, délibérées le 16 novembre 2021, avait déjà eu lieu et que le projet du futur plan local d’urbanisme avait été arrêté le 5 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), une orientation n° 21 prévoyant que « Dans l’optique de garantir un logement accessible à toutes et tous, la Ville de Paris porte l’ambition de contenir les dynamiques excluantes qui conduisent les habitantes et les habitants, notamment les plus fragiles, à quitter la capitale, ou à se loger à des prix prohibitifs, parfois dans des logements de mauvaise qualité. Il s’agit [notamment] de : s’opposer (…) aux meublés touristiques ». Il comprenait également, dans le projet de règlement, un article UG.1.3.3 dont les énonciations restreignent les possibilités de création ou de transformation de locaux à destination d’autres hébergements touristiques. Cet article interdit le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « Autres hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation ». Il interdit également la création de locaux relevant de la sous-destination « Autres hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques, délimité aux documents graphiques annexés au projet de plan local d’urbanisme. Ces documents traduisaient une situation suffisamment avancée du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si la déclaration préalable était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Il est constant que le local en litige est implanté dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques prévu par l’article UG 1.3.3 du futur plan local d’urbanisme et entre dans le champ de ces énonciations qui interdisent la création de meublés touristiques dans cette zone. Les consorts C… font néanmoins valoir que la transformation projetée n’est pas, par son ampleur limitée, de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Toutefois l’opération prévue de transformation d’un local de bureau en meublé touristique est en contradiction directe avec l’orientation n° 21 du PADD et l’article UG.1.3.3 du futur plan local d’urbanisme prohibant la création de meublés touristiques dans la zone concernée. Elle est ainsi, par elle-même, de nature à compromettre l’exécution du plan en cours d’élaboration qui vise à empêcher toute création de meublés touristiques dans ce secteur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Paris a pu estimer que le projet envisagé, bien que portant sur une surface de 39, 2 m2, était de nature à compromettre la future exécution des dispositions du PLU susmentionnées et décider d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable présentée par les requérants.
En quatrième lieu, si les requérants font valoir que l’arrêté attaqué ne permet pas à leur locataire, la fédération française des Podo-Orthésistes, de pouvoir résilier son bail au plus tôt comme il le souhaitait, cette circonstance sans incidence sur la légalité de la décision opposant un sursis à statuer.
En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’état des hébergements touristiques pendant la période des jeux olympiques et paralympiques, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, M. D… C…, Mme B… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J.-B. Claux
La présidente,
Signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
Signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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