Rejet 3 août 2022
Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. D C et Mme A B, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et méconnaît à cet égard l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait s’agissant de l’éligibilité de Mme B à la procédure de réunification familiale, dès lors que son lien avec le réunifiant est établi ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que Mme B ne représente pas une menace pour l’ordre public et se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité des enfants de M. C et méconnaît à cet égard les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de Mme B qui réside au Pakistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu :
— la décision n° 2215718 du 11 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016. Par la suite, il a sollicité un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, au profit de Mme B, son épouse alléguée, auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France contre la décision consulaire de refus qui leur a été opposée. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision n° 2215718 du 11 décembre 2023, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au ministre de l’intérieur procéder au réexamen de la demande de visa. Le 8 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a pris une nouvelle décision de refus de délivrance du visa sollicité. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 16 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : () c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. ».
6. La décision du 8 janvier 2024 vise l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle indique que les intéressés s’étant mariés postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile, Mme B ne peut être considérée comme la conjointe de M. C, et que Mme B n’est pas davantage éligible à la réunification familiale en tant que concubine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
8. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
9. Pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants produisent une attestation du mollah du village de Kuz Noorgal (Afghanistan) faisant état de ce qu’un mariage a été célébré le 22 février 2014, ainsi qu’un certificat délivré le 18 mars 2019 par la Cour suprême d’Afghanistan, mentionnant que le mariage civil des intéressés a été célébré 25 août 2016. Toutefois, et alors qu’un mariage religieux ne saurait être reconnu au sens des dispositions du 1° de l’article L. 561-2 précité, il ressort des termes de la note de l’OFPRA du 16 juin 2022 que le mariage civil de M. C et Mme B, postérieur à la date de demande d’asile du réunifiant, n’a, en outre, pas été enregistré par l’OFPRA compte tenu de sa célébration par procuration. Dans ces conditions, l’existence d’un lien matrimonial antérieur à la demande d’asile ne saurait être regardé comme établie. Par ailleurs, si la note du 16 juin 2022 mentionne que le réunifiant a été inscrit comme concubin, ce document ne constitue pas un acte établi par l’OFPRA au sens de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne revêt, dès lors, pas la même force probante. La production de captures d’écran de conversations vidéos, de photographies non datées, ainsi que des justificatifs de neuf transferts d’argent adressés à une tierce personne et tous postérieurs à la demande d’asile du réunifiant ne suffit pas davantage à établir l’existence d’un lien de concubinage au sens et pour l’application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors de surcroît qu’il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. C a complété sa fiche familiale de référence le 15 juin 2016, il s’est déclaré veuf et n’a pas mentionné de concubine ou de conjointe. Dans ces conditions, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit ni d’une erreur de fait en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif précité, la circonstance que Mme B ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et se conformerait aux principes essentiels régissant la vie familiale en France étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Alors qu’il est constant que les enfants de M. C, qui résident avec leur père en France, ne sont pas isolés, et qu’aucune pièce du dossier n’est de nature à établir que ceux-ci auraient été adoptés par Mme B, les requérants n’apportent pas suffisamment d’éléments pour démontrer l’intensité et la continuité des liens affectifs unissant les enfants de M. C à Mme B. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni, en tout état de cause, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. En quatrième lieu, eu égard au cadre juridique énoncé au point 7 et alors que Mme B n’a pas présenté de demande de visa en vue de déposer une demande d’asile, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité au Pakistan, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déjà pu obtenir un visa dans ce pays à deux reprises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont procèderait la décision litigieuse à ce titre doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lescs.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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