Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A B demande tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande de requalification et ce dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de procéder au remboursement de son titre de transport Cannes-Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2.Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3.Mme B demande au tribunal l’annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes, de donner une suite favorable à sa demande tendant d’une part à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’autre part au remboursement de son titre de transport pour le trajet de Cannes à Nice. Toutefois la requête de Mme B, souvent caractérisée par des propos confus et incohérents est, en tout état de cause, dépourvue de moyens de droit suffisant permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 14* août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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