Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, la société Renofors demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Digne-les-Bains de suspendre la signature du marché, de lui communiquer le rapport d’analyse, d’annuler la procédure de passation du marché en cause et d’enjoindre à la commune de Digne-les-Bains de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
- la commune de Digne-les-Bains ne lui a pas communiqué les informations dues au candidat évincé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique ;
- la note maximale attribuée à la société attributaire au titre du critère technique 2.1 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est arbitraire ;
- il n’est pas justifié que l’offre de la société attributaire serait supérieure à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bouteiller, représentant la commune de Digne-les-Bains qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Digne-les-Bains a soumis à la concurrence un marché de travaux, selon une procédure adaptée, pour la restructuration du musée Gassendi. Par un courrier du 9 mars 2026, la commune a informé la société Renofors que son offre au titre du lot n° 4 avait été rejetée et que le lot avait été attribué à la société R3S Méditerranée. La société Renofors demande, à titre principal, l’annulation de la procédure de passation de ce lot.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 9 mars 2026, la commune de Digne-les-Bains a informé la société Renofors que son offre avait été rejetée et lui a communiqué le détail des notes obtenues par critère et sous-critère ainsi que le prix de l’offre retenue et le détail des notes par critère et sous-critères obtenues par l’entreprise attributaire. Par un courrier du 11 mars 2026, la société Renofors a demandé à la commune la communication détaillée des éléments ayant conduit à l’attribution des notes techniques et en particulier de la note relative au sous-critère 2.1, et, notamment, la transmission du rapport d’analyse des offres. Par un courrier du 16 mars 2026, la commune de Digne-les-Bains a communiqué les extraits pertinents du rapport d’analyse des offres à la société Renofors, ce que cette dernière ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ».
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Par suite, les moyens tirés de ce que l’appréciation de l’offre de la société Renofors serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’écart de notation et la supériorité de l’offre de la société attributaire ne serait pas justifiés par le pouvoir adjudicataire doit être écarté.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société Renofors une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Digne-les-Bains et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Renofors versera une somme de 2 000 euros à la commune de Digne-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Renofors, à la commune de Digne-les-Bains et à la société R3S Méditerranée.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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