Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous les mêmes conditions ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 août 1996, a déclaré être entré en France en septembre 2021. Le 18 mars 2025, il a été interpellé par les services de police de Sainte-Geneviève-des-Bois pour conduite d’un véhicule sans permis ni assurance. Par un arrêté du 19 mars 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la requête visée ci-dessus, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris aux visas de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1. L’arrêté procède ensuite à l’examen de la situation administrative et personnelle du requérant en France et dans son pays d’origine, notamment au regard de l’atteinte qu’il porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose et procède d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. M. B soutient qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français en septembre 2021. S’il justifie, par les pièces qu’il produit, qu’à cette date il disposait d’un passeport en cours de validité, il ne démontre pas, en revanche, qu’il était alors également muni d’un visa lui permettant l’entrée sur le territoire national. M. B ne conteste par ailleurs pas s’être maintenu en France depuis septembre 2021 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, à supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ou de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 précitées sur lesquelles repose l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, M. B ne peut, en tout état de cause, soutenir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui ne procède qu’à l’éloignement du requérant du territoire français, que la préfète de l’Essonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2021, qu’il s’y est marié le 30 novembre 2024 et qu’il est père d’un enfant né en France le 20 août 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mariage est récent et la communauté de vie avec son épouse n’est établie qu’à compter du 19 février 2023. En tout état de cause, il n’est pas établi, ni même allégué, que son épouse, de nationalité tunisienne, serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. B établit qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent auprès de la société Piatto Pizza avec qui il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein le 22 octobre 2021, il est constant qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation à ce titre. Dès lors, en dépit de cette intégration professionnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
A. Sambaké
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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