Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2302818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d’aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil et de droit local et assimilés.
Elle soutient qu’elle pense être éligible au dispositif d’aide, dès lors que des membres de sa famille sont d’anciens harkis.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 19 mars 2023, Mme B… a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre une aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil et de droit local et assimilés. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Et aux termes de l’article 2 de ce décret : « La demande d’aide est adressée au service départemental ou territorial de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du demandeur. Une instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre précise les renseignements et documents devant être joints à la demande ».
Par une instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, la directrice générale de l’ONACVG a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. Cette instruction, qui fixe la liste des documents à fournir en annexe II, précise au point 3.3 que « les dossiers irrecevables ou pour lesquels le demandeur n’aura pas produit les pièces complémentaires demandées pourront, par décision du directeur général de l’ONACVG, être rejetés sans être examinés par la commission ».
En l’espèce, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande d’aide financière de Mme B…, motif pris de l’incomplétude de son dossier, en dépit de plusieurs courriers de relance lui demandant la production de pièces complémentaires. En se bornant à soutenir qu’elle pense être éligible au dispositif d’aide, en raison de ses liens familiaux avec d’anciens harkis, la requérante ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé. Le moyen présenté par Mme B…, qui n’est au demeurant pas assorti de la moindre pièce justificative, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d’aide financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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