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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 avr. 2026, n° 2603255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, la préfète de l’Hérault demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892, pour dresser d’urgence, compte tenu du refus des propriétaires de signer le constat amiable, un procès-verbal de constat de l’état des lieux des propriétés privées, situées sur le territoire des communes de Bessan, Béziers, Cers, Florensac, Gigean, Mèze, Montblanc, Poussan, Saint-Thibéry et Villeneuve-lès-Béziers, susceptibles d’être affectées par l’occupation temporaire autorisée par son arrêté du 3 avril 2026 pour la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive dans le cadre de la phase 1 des travaux de ligne nouvelle Montpellier Perpignan ;
2°) de dire que les frais seront supportés par la société SNCF Réseau, compte tenu de l’intérêt exclusif que présente cette procédure pour cette société.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 3 avril 2026 autorisant l’occupation temporaire des parcelles par les agents de la société SNCF Réseau.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 29 décembre 1892 : « A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux. ».
2. Par arrêté n° 2026-04-DRCL-0125 du 3 avril 2026, pris sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892 susvisée, les agents de la société SNCF Réseau et les personnels des entreprises mandatées pour les travaux d’investigation d’archéologie préventive ainsi que les travaux préparatoires afférents concernant la phase 1 du projet de ligne nouvelle Montpellier Perpignan ont été autorisés à pénétrer et à occuper temporairement les propriétés privées situées sur les communes de Bessan, Béziers, Cers, Florensac, Gigean, Mèze, Montblanc, Poussan, Saint-Thibéry et Villeneuve-lès-Béziers.
3. La demande présentée par la préfète de l’Hérault tendant à ce qu’un expert soit désigné aux fins de dresser un état des lieux des immeubles visés par l’arrêté du 17 mars 2026 situés sur le territoire des communes désignées, pour lesquels les propriétaires ont refusé d’établir un constat amiable, entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des frais d’expertise de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la préfète de l’Hérault ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est désigné en qualité d’expert pour dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état des immeubles concernés par l’occupation temporaire nécessitée par les travaux d’investigation d’archéologie préventive ainsi que les travaux préparatoires afférents concernant la phase 1 du projet de ligne nouvelle Montpellier Perpignan, situés sur le territoire des communes de Bessan, Béziers, Cers, Florensac, Gigean, Mèze, Montblanc, Poussan, Saint-Thibéry et Villeneuve-lès-Béziers, tels qu’ils sont visés par l’arrêté préfectoral n° 2026-04-DRCL-0125 du 3 avril 2026.
Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer les dommages éventuellement causés aux propriétaires par l’occupation temporaire de leurs terrains.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau et des propriétaires concernés.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert, à la préfète de l’Hérault et à la société SNCF Réseau, qui, en application des articles R. 532-1-1 et R. 611-4 du code de justice administrative, fera effectuer la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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