Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 mars 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 3 mars 2025 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, le versement à son profit de la même somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 3 mars 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2025, lors du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, M. A a bénéficié d’un entretien avec l’aide d’un interprète en langue géorgienne qu’il comprend. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié d’un tel entretien doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. En se bornant à faire valoir qu’il souffre de graves problèmes psychiatriques, qu’il a besoin d’une prise en charge et qu’il ne dispose pas d’un hébergement ni d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins, sans apporter d’éléments plus circonstanciés et actualisés, ni pièces sur ses conditions d’existence, M. A ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit accordé alors qu’il ne conteste pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. À cet égard, si par un avis du 26 janvier 2023, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait fixé le niveau de vulnérabilité de M. A à 1, il n’est pas établi que cette situation soit encore d’actualité, et en tout état de cause, elle équivaut à une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Une telle situation de vulnérabilité ne ressortant donc pas des pièces du dossier, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°°2501520
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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