Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 8 sept. 2025, n° 2501493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 du service du commissariat des armées portant rejet de son recours formé à l’encontre du titre de perception émis à son encontre le 12 décembre 2024 d’un montant de 4 798,39 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le recouvrement immédiat de cette somme porterait une atteinte grave à sa situation financière et mettrait en péril sa stabilité personnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est intervenue hors délai, après expiration du délai de six mois prévu à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il était encore militaire en activité à la date de la contestation, son contrat ayant pris fin le 14 juillet 2025 ;
— aucun texte ne justifie le remboursement de la prime d’installation dès lors qu’il demeurait affecté en métropole.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le numéro 2501494 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 21 juillet 2025, M. B soutient que le recouvrement immédiat de la somme de 4 798,39 euros correspondant au remboursement de la troisième fraction de la prime d’installation en métropole perçue en mai 2024 porterait une atteinte grave à sa situation financière et mettrait en péril sa stabilité personnelle et familiale. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation actuelle et ne produit aucun élément sur les charges personnelles et familiales auxquelles il doit faire face. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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