Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508456, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, F B C, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune F B C un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille, âgée de 13 ans, souffre de trouble de l’humeur, avec pleurs à répétition, d’irritabilité, de trouble du sommeil depuis le mois de décembre dernier, lorsque sa mère est venue en France et qu’elles ont été séparées, symptômes qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse et des séances de psychothérapies et alors que par ailleurs, ses grands-parents sont âgés et que la durée des traitements par les préfectures des dossiers de regroupement familial est de deux années.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508457, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer au jeune A C un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils, âgé de 8 ans, souffre de stress post traumatique, avec pleurs à répétition, d’angoisse causée par une nouvelle séparation de sa mère, symptômes qui nécessitent une prise en charge médicamenteuse et des séances de psychothérapies et alors que la durée des traitements par les préfectures des dossiers de regroupement familial est de deux années.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508456 et 2508457 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur les décisions implicites par lesquelles l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs, F B C née le 25 janvier 2012, et A C, né le 3 octobre 2017, un visa de long séjour en qualité de « visiteur », Mme D fait valoir, d’une part, que ses enfants souffrent, pour l’une de troubles de l’humeur, et pour l’autre de stress post traumatique, à la suite de la séparation d’avec leur mère, symptômes qui, selon les certificats médicaux produits, nécessitent une prise en charge médicamenteuse et des séances de psychothérapies, et, d’autre part, que leurs grands-parents sont âgés et ne sont plus en capacité de s’occuper d’eux. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffrent les deux enfants nécessiteraient à très brève échéance une prise en charge en France et alors qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement adapté à Madagascar. Par ailleurs, aucun élément probant n’est versé à l’instance sur les conditions de vie des enfants dans leur pays ni que d’autres membres de la famille de la requérante, autres que leurs grands-parents, ne pourraient pas s’occuper d’eux. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, les éléments versés à l’instance ne caractérisent pas l’urgence particulière, rappelée au point n° 3, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 27 mars 2025, qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, au plus tard le 27 mai 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requête de Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2508456 et 2508457
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Grèce ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Mineur
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Fraudes ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation salariale ·
- Assurance vieillesse ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Sécurité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours gracieux ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Service ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Donner acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Avis
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Autorisation ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.