Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… C… et M. D… A…, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser provisoirement le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, ce dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- les conditions du regroupement familial sont remplies ;
- la décision porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515046 demandant l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux le 30 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle depuis le 15 avril 2023, s’est mariée le 4 octobre 2024 avec M. A…. Elle a présenté une demande de regroupement familial le 30 avril 2025. Au regard de la durée de la procédure de regroupement familial et de la durée prévisible de l’instance devant le tribunal, ce alors que le terme de la grossesse de Mme C… est prévu le 16 avril 2026, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme C… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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