Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. C… B…, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus d’enregistrement est entachée d’erreur de droit et d’appréciation, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-14 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que les pièces prétendument manquantes, en l’occurrence le formulaire de demande de titre de séjour et l’avis de la structure d’accueil, ont bien été transmises ;
- son dossier est complet et l’authenticité des pièces produites ne saurait être remise en cause ;
- sa demande a été présentée avant son dix-neuvième anniversaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le refus d’enregistrer le dossier incomplet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… n’a pas le caractère d’un acte faisant grief ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 10 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bengladais, né le 20 décembre 2005, est entré en France en mars 2022. Il a été placé auprès des services d’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 20 mars 2022, puis par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon. Devenu majeur, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 16 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était incomplète. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». En outre, aux termes de l’annexe 10 de ce code, l’étranger qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit produire, notamment, des justificatifs d’état civil et de nationalité, un document attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance, des justificatifs du suivi réel et sérieux d’une formation qualifiante tels que des relevés de notes, une attestation d’assiduité, et l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion dans la société française.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que le dossier de l’intéressé, transmis par voie postale, ne comportait ni le formulaire normalisé prévu pour établir une telle demande ni l’avis de sa structure d’accueil. En l’espèce, le requérant ne démontre pas, par ses seules affirmations et alors qu’il n’a pas pris le soin de numéroter les pièces annexées à sa demande de titre de séjour ou d’en dresser un bordereau, que la « note d’information » de la Cellule d’accueil et de suivi des mineurs non accompagnés du département de la Côte-d’Or versée aux débats était effectivement jointe à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui demeure formellement contesté en défense. L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant expressément que le préfet se prononce sur l’admission exceptionnelle au séjour d’un jeune majeur isolé au vu de l’avis de la structure d’accueil ou d’un tiers digne de confiance quant à l’insertion du demandeur dans la société française, l’absence au dossier de cet avis rend impossible l’instruction de la demande. Le préfet de la Côte-d’Or a ainsi à bon droit considéré que le dossier de M. B… était incomplet. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu, dans ces conditions, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé comme irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 16 janvier 2025 par le préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de la Côte-d’Or et à la SCP Themis avocats et associés.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anna-Laure Chenal-Peter, présidente,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. A… La présidente,
A.-L. Chenal-Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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