Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2403625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2402850, M. C A, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre en date du 9 janvier 2025, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Champy, a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n° 2403625, M. C A, représenté par Me Champy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance enregistrée sous le n° 2402850.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— et les observations de Me Champy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 15 juin 1997, est entré en France le 1er décembre 2018. La demande d’asile qu’il a déposée a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), respectivement par des décisions du 6 avril et du 25 octobre 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour à M. A et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 12 octobre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle lui a été refusée par une décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 25 octobre 2024. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre, M. A sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande d’admission au séjour ainsi que de celle du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète a expressément rejeté sa demande de séjour.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l’annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 25 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a explicitement rejeté la demande tendant à l’admission au séjour de M. A. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n°2402850, tendant à ce que le juge de l’excès de pouvoir annule le rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 en ce qu’il porte refus explicite de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que la décision du 25 octobre 2024 portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. A le 12 octobre 2023 et précise les circonstances de son entrée sur le territoire français. Elle indique que M. A se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme B, en situation régulière, et de la présence de son enfant et qu’il n’apporte pas la preuve réelle des liens qu’il entretient avec eux et d’une résidence commune. S’agissant de la situation professionnelle de M. A, la décision mentionne qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi en qualité de technicien informatique et qu’il n’apporte pas la preuve de compétences particulières ou d’une expérience professionnelle dans ce domaine. Ainsi, la préfète a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa compagne et de son enfant, D, né le 12 juillet 2023. Toutefois, il est constant que M. A, qui est entré sur le territoire à la fin de l’année 2018, s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet définitif de sa demande d’asile et malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 novembre 2022. En outre, si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de sa compagne, qui a obtenu le statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en 2030, il ressort des pièces des dossiers que lui et sa compagne ne vivent pas ensemble et que M. A n’apporte pas d’autres éléments de nature à établir l’existence d’une réelle communauté de vie, ni l’ancienneté de celle-ci à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, s’il justifie de l’achat de vêtements et de matériel de puériculture pour son enfant, ces achats sont tous antérieurs à la naissance de celui-ci et ne permettent pas de justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il en est de même des témoignages établis par des professionnels de santé qui attestent de la présence du requérant lors des consultations prénatales. En outre, l’attestation émanant de la directrice de la crèche, sans justificatif de son identité, qui indique que M. A assure régulièrement la conduite de cet enfant à la crèche ainsi que la production d’attestations, peu circonstanciées, de proches de sa compagne ne suffisent pas davantage à établir l’existence d’une contribution de sa part à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, et alors que M. A ne se prévaut d’aucun autre lien sur le territoire, ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date à laquelle elle a été prise, la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des autorités administratives ou organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A, qui ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
11. D’une part, la situation personnelle et familiale de M. A, telle qu’exposée au point 7, ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne traduit de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. D’autre part, la promesse d’embauche produite par M. A, établie en juillet 2024 et par laquelle l’entreprise « Magic Phone SASU » à Nancy s’engage à l’embaucher en tant que « vendeur caissier et réparateur de téléphonie », ne saurait pas plus justifier la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Champy.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
Nos 2402850 et 2403625
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