Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2025, n° 2503726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif, M. A… B…, représenté par Me Luciani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu
— l’ordonnance n° 2503741 du 9 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2503741 du 9 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif que les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions n’étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. La lettre de notification du 9 juillet 2025, dont le conseil de M. B… a accusé réception le 19 mars 2025, précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation pour excès de pouvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B… serait réputé s’en être désisté. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par ce courrier a expiré sans que M. B…, averti des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Il doit, dès lors, être réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 09 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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