Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2301275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2023 et le 17 juillet 2024, Mme B… D… épouse C…, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de M. F… H… C…, et M. A… F… C…, représentés par Me Mingasson, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme totale de 1 646 863, 54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. C… survenu le 16 août 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme totale de 144 802, 66 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. C… et d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le préjudice économique subi par les ayants-droits de M. C… ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée à raison de l’erreur de diagnostic commise par le SAMU, de l’absence de vérification de la prise en charge de M. C… par des médecins de garde et de l’absence de dépêchement d’une ambulance ;
- ils sont fondés à demander la réparation des préjudices résultant des fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Nice décomposant comme suit :
* souffrances endurées par M. C… : 30 000 euros ;
* frais divers liés au décès et aux obsèques : 4 885, 42 euros ;
* préjudice d’accompagnement subi par Mme C… : 10 000 euros ;
* préjudice d’affection subi par Mme C… et par Messieurs C… : 90 000 euros ;
* préjudice économique subi par Mme C… : 1 217 829, 77 euros ;
* préjudice économique subi par M. A… C… : 98 130, 79 euros ;
* préjudice économique subi par M. F… C… : 189 478, 28 euros ;
* préjudice financier : 9 917, 24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et à ce qu’il soit ordonné une expertise avant-dire droit aux fins de déterminer le préjudice économique subi par les ayants droits de M. C….
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que les éléments transmis par M. C… lors de son appel au 15 ne mettaient pas en évidence de critère de gravité ;
- il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les éventuels manquements du centre hospitalier et la survenance du décès de M. C… ;
- en cas de reconnaissance de responsabilité, la perte de chance subie par M. C… doit être limitée à 10 % ;
- l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 310 euros ;
- les frais d’obsèques ne sont pas justifiés ;
- le préjudice économique n’apparaît pas établi dès lors que les époux C… ont subsisté à leurs besoins, de 2004 à 2018, en utilisant l’épargne provenant de la vente d’un bien immobilier et de parts sociales ; il n’est justifié d’aucun revenu perçu par M. C… entre 2004 et la date de son décès ;
- la demande formulée par Mme C… au titre du préjudice d’accompagnement ne correspond pas à la définition de celui-ci ; en tout état de cause, la somme demandée à ce titre ne saurait excéder 500 euros ;
- le préjudice d’affection subi par Mme C… doit être limité à la somme de 2 000 euros et celui subi par les enfants de M. C… doit être limité à 1 200 euros par enfant ;
- il n’y a pas de lien de causalité entre les prêts contractés par Mme C… et son fils et le décès de M. C….
Par des mémoires, enregistrés le 3 et le 11 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et demande à ce que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
- il ne peut pas garantir les manquements du centre hospitalier universitaire de Nice et de son assureur, la faculté de substitution de l’article L. 1145-15 du code de la santé publique ne s’appliquant pas dans le cadre contentieux ;
- le décès de M. C… est lié à des manquements fautifs du médecin régulateur du SAMU du centre hospitalier universitaire de Nice ; il n’y a aucun accident médical non fautif.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 5 novembre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boutroy, substituant Me Mingasson et représentant les consorts C…, et de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Le 16 août 2018, M. A… C…, né le 8 février 1961, a contacté à 13h37 le service d’aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier universitaire de Nice en indiquant qu’il ressentait une douleur, à type de brûlures, dans la poitrine, ainsi qu’un essoufflement au repos et une fatigue importante. Le médecin régulateur a alors orienté M. C… vers le service de l’association des médecins de garde de Vence afin d’organiser une visite à domicile. M. C… a contacté la plateforme téléphonique de l’association à 13h47. Aucun des deux médecins contactés par la plateforme n’était susceptible de se déplacer au domicile de M. C…. La plateforme a tenté de joindre M. C… à deux reprises à 14h19 et à 14h23, en vain. Le lendemain, un voisin s’est rendu au domicile de M. C… et a découvert son corps sans vie. Le 26 novembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, saisie par les ayants-droits de M. C…, a rendu un avis après expertise reconnaissant l’existence de fautes à l’origine d’un retard de prise en charge et d’une perte de chance d’éviter le décès de M. C… évaluée à 50%. Mme D…, épouse de M. C…, agissant en son nom personnel, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, F… C…, et en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, et M. A… C…, deuxième fils de M. C…, ont saisi le CHU de Nice par courrier du 27 décembre 2022 d’une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme totale de 1 646 863, 54 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, (…), à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, (…). / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. / (…) / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours. / Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ». Aux termes de l’article R. 6311-1 du même code : « Les services d’aide médicale urgente ont pour mission d’assurer une réponse sanitaire, notamment médicale, aux situations d’urgence. / Lorsqu’une situation d’urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens sanitaires et de moyens de sauvetage, les services d’aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d’incendie et de secours. ». Aux termes de l’article R. 6311-2 du même code : « Pour l’application de l’article R. 6311-1, les services d’aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / 3° S’assurent de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés adaptés à l’état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ; / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l’agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l’admission du patient. / L’ensemble de ces missions peuvent être exercées directement par le centre de réception et de régulation des appels du service d’aide médicale urgente territorialement compétent ou mutualisées avec un ou plusieurs services d’aide médicale urgente. ».
En vertu des articles L. 6311-1 et L. 6311-2, R. 6311-1 et R. 6311-2 du code de la santé publique, le centre de réception et de régulation des appels (CRRA ou centre 15) du service d’aide médicale urgente (SAMU) rattaché à un établissement public de santé est chargé d’assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s’assurer de la disponibilité des moyens d’hospitalisation adaptés à l’état du patient, d’organiser si besoin le transport dans un établissement de santé et de veiller à l’admission du patient. Le médecin régulateur du centre 15 est chargé d’évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l’ensemble des ressources disponibles (médecins généralistes, SMUR, ambulances, services d’incendie et de secours), en vue d’apporter la réponse la plus appropriée à l’état du patient et de veiller à ce que les soins nécessaires lui soient effectivement délivrés. A cet effet, ce médecin, assisté de permanenciers auxiliaires de régulation médicale qui localisent l’appel et évaluent le caractère médical de la demande, coordonne l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le cadre de l’aide médicale urgente, vérifie que les moyens arrivent effectivement dans les délais nécessités par l’état de la personne concernée et assure le suivi des interventions. Enfin, la détermination par le médecin régulateur de la réponse la mieux adaptée se fonde sur trois critères, à savoir l’estimation du degré de gravité avérée ou potentielle de l’atteinte à la personne concernée, l’appréciation du contexte, l’état et les délais d’intervention des ressources disponibles, et dans le meilleur des cas, elle repose sur le dialogue entre le médecin régulateur et la personne concernée, ou, le cas échéant, son entourage.
Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a contacté le SAMU du centre hospitalier universitaire de Nice le 16 août 2018 à 13h37 et a signalé au médecin régulateur qu’il ressentait, une douleur de type brûlures dans la poitrine depuis presque deux heures au repos, semblable à celle qu’il pouvait ressentir après un effort, et qui se trouvait majorée en position couchée. Il a également signalé une céphalée persistant depuis environ deux jours, des difficultés respiratoires et un épuisement. Selon le guide d’aide à la régulation médicale édité par le SAMU de France, les douleurs à type de brûlures doivent susciter une méfiance renforcée de la part des médecins régulateurs. Ces douleurs survenant sans effort, précédées par des douleurs de même type à l’effort, et les symptômes associés présentés par M. C… auraient dû alerter le médecin régulateur et le convaincre de faire envoyer immédiatement un moyen de secours médicalisé afin que soit réalisée une prise en charge médicale en urgence et qu’il soit notamment réalisé un électrocardiogramme. Les manquements commis lors de l’interrogatoire sont à l’origine directe d’une erreur de diagnostic, le médecin régulateur ayant seulement évoqué la possibilité d’une bronchite. La proposition du médecin régulateur faite à M. C… de consulter un médecin à Vence et de contacter le service de l’association des médecins de garde était inadaptée et insuffisante au regard des symptômes décrits par M. C…. Ces manquements fautifs sont à l’origine d’un défaut de prise en charge de M. C… qui est décédé le même jour à son domicile et sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d’une chance d’éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que si le rapport d’autopsie relève un syndrome asphyxique comme cause du décès, le rapport d’expertise, confirmé par le compte rendu du docteur E…, précise que l’aspect congestif relevé par le médecin légiste était trop banal et non spécifique pour pouvoir poser une telle conclusion. Selon l’expert, M. C… est plus probablement décédé des suites de la survenue d’un syndrome coronarien aigu avec trouble du rythme létal, ce qui est cohérent avec les constatations faites lors de l’autopsie, à savoir la présence de dépôts athéromateux au niveau de l’aorte, la présence de sténoses importantes au niveau de l’artère coronaire, la présence d’un cœur dont le poids est supérieur à la normale et les symptômes décrits par M. C…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. C… était encore conscient à 13h57 puisqu’il était au téléphone avec sa compagne. Si l’heure exacte du décès est inconnue, ce dernier est survenu entre 13h57 et 20h, heure fixée par le médecin légiste ayant examiné le corps le 17 août 2018. Compte tenu de l’absence de réponse aux appels passés par l’association des médecins de garde de Vence à 14h19 et 14h23, M. C… était probablement, à minima, inconscient dès 14h19. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le médecin régulateur du SAMU avait décidé l’envoi d’un moyen d’assistance médicalisée, ce dernier aurait pu arriver au domicile de M. C… à 14h05. Dans ces conditions, la perte de chance pour M. C… d’échapper au décès doit être évaluée à 30%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice subi par M. C… :
Le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Il résulte de l’instruction que les douleurs thoraciques subies par M. C… avant la survenance de son décès doivent être évaluées à 3 sur une échelle de 7. Compte tenu du taux de perte de chance, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 200 euros. Les préjudices subis par M. C… transmis à ses héritiers doivent être ainsi fixés à la somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes :
Quant aux frais liés au décès de M. C… :
Il résulte de l’instruction que lors du décès de M. C…, son épouse et leurs deux enfants se trouvaient en Italie et ont dû revenir en urgence sur le territoire français et ont exposé une somme de 2 120, 97 euros à cette fin. Si les requérants soutiennent avoir dû débourser une somme de 2 057, 46 euros pour l’organisation des obsèques en Irlande, il résulte de l’instruction que cette somme concerne en réalité des frais de transport en avion et d’hébergement en hôtel sans qu’aucun élément tendant à démontrer l’organisation d’obsèques en Irlande ne soit produit. Dans ces conditions, compte tenu du taux de perte de chance, l’indemnisation des frais liés au décès de M. C… doit être limitée à la somme de 636, 29 euros.
Quant au préjudice économique :
Si les requérants soutiennent subir un préjudice économique du fait du décès de M. C…, il résulte de l’instruction que M. C… n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 14 ans. Par ailleurs, s’ils se prévalent de l’existence d’un projet professionnel avec la société KPMG, il est constant que ce projet ne s’est jamais concrétisé. En outre, les requérants, qui soutiennent et établissent que M. C… devait intervenir au sein de l’université de Lymerick au cours de l’automne 2018 n’apportent aucun élément sur la rémunération de l’intervention. Enfin, si un contrat, signé entre les sociétés OGMA Global Resourcing et Energy Intelligence est produit avec effet au 1er septembre 2018, la rémunération fixée par le contrat avait vocation à être versée à la société OGMA Global Resourcing et non directement à M. C…. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que M. C… allait, avec certitude, percevoir une rémunération. Dans ces conditions, le préjudice économique invoqué par les requérants n’apparaît ni réel, ni certain.
Quant au préjudice financier :
Les requérants soutiennent qu’en raison du décès de M. C…, des prêts ont été contractés pour pouvoir financer une voiture et les études des enfants et sollicitent l’indemnisation des coûts des prêts. Toutefois, aucun élément ne vient établir de lien de causalité entre le décès de M. C… et la contraction des prêts.
Quant au préjudice d’accompagnement :
Le préjudice d’accompagnement est destiné à réparer les bouleversements sur leur mode de vie quotidien subis par les proches de la victime directe qui l’accompagnent jusqu’à son décès. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… épouse C… aurait subi un tel préjudice dès lors qu’elle se trouvait en Italie et non auprès de son mari. Par ailleurs, si elle invoque un sentiment d’impuissance face à la détresse de son mari, il est constant que suite à l’appel effectué à 13h54 le 16 août 2018, elle n’a tenté de le rappeler que le lendemain matin de sorte qu’elle n’établit pas s’être inquiétée outre mesure de l’état de santé de son conjoint.
Quant au préjudice d’affection :
Mme et Messieurs C… justifient d’un préjudice d’affection du fait du décès de M. C… en leur qualité d’épouse et de fils du défunt. Ce préjudice doit être évalué, compte tenu du taux de perte de chance, à 7 500 euros pour chaque requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice doit être condamné à verser une somme de 1 200 euros aux ayants-droits de M. C…, une somme de 8 136, 29 euros à Mme D… épouse C… et une somme de 7 500 euros à chacun des deux enfants de M. C….
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les sommes que le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser aux ayants-droits de M. C… ainsi qu’à Mme D… épouse C… et Messieurs C… seront assorties des intérêts au taux égal à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, soit le 1er octobre 2019.
La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête introductive d’instance présentée le 15 mars 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 mars 2023, puis à chaque échéance annuelle jusqu’à paiement complet des sommes dues.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme demandée par l’ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser aux ayants-droits de M. C… la somme de 1 200 euros, à Mme B… D…, épouse C…, la somme de 8 136, 29 euros, à M. F… H… C… la somme de 7 500 euros et à M. A… F… C… la somme de 7 500 euros.
Article 2 : Les sommes visées à l’article 1er seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 15 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme B… D…, épouse C…, à M. F… H… C… et à M. A… F… C… une somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse C…, à M. F… H… C… et à M. A… F… C…, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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