Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2025, n° 2202821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex, société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de la commune du Cannet a refusé de délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 006 030 21 P0072 déposée le 13 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet d’instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer une autorisation dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex concluent au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait droit à leurs conclusions initiales.
Elles soutiennent que, par arrêté du 13 janvier 2023, le maire du Cannet leur a délivré l’autorisation demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2.Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex, dont la requête tend à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de la commune du Cannet a refusé de délivrer une autorisation de voirie et un permis de stationnement pour la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 006 030 21 P0072, indiquent que cette autorisation leur a été délivrée par arrêté du 13 janvier 2023, postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex et par la commune du Cannet au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune du Cannet.
Fait le 28 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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