Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2302247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines de la fondation Roguet l’a placée en congé de maladie ordinaire refusant de reconnaitre imputable au service l’accident dont elle a été victime le 8 octobre 2022 et ce, dans l’attente de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
2°) de condamner la fondation Roguet à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices moral et physique ;
3°) de condamner la fondation Roguet à lui rembourser en intégralité la prise en charge de son accident du travail et de tous les remboursements subséquents ;
4°) de mettre à la charge de la fondation Roguet les frais de procédure au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2024 et 12 novembre 2024, la fondation Roguet, représentée par Me Lesné, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête en ce qu’elles sont irrecevables, et en tout état de cause, de rejeter la requête de Mme A et de mettre à la charge de l’intéressée la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la Fondation Roguet, à la suite de la reconnaissance par la CPAM de l’imputabilité au service de l’accident du 8 octobre 2022, a procédé au retrait de la décision du 20 octobre 2022, par décision du 12 juin 2024 et a procédé à la régularisation de la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal du 3 septembre 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la requérante au moyen de l’application « Télérecours » le 3 septembre 2024 à 14h21. En application de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, la requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de mise à disposition du courrier, soit en l’espèce courant à compter du 3 septembre 2024. Le délai d’un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la fondation Roguet au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Fondation Roguet.
Fait à Cergy le 22 mai 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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