Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B Princesse C, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé par la préfecture de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— la décision litigieuse est illégale pour défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et que la décision dont la suspension est demandée n’existe pas.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2508067 de la requérante.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 10h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, le rapport de M. Kaczynski, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 15 septembre 2000 est entrée en France le 12 octobre 2019 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour obtenu en qualité d’étudiante. Elle a, par la suite, obtenu la délivrance de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 26 août 2024. Le 6 janvier 2025, elle a demandé à nouveau, après avoir repris ses études, à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Faute de réponse de la préfecture de l’Essonne dans le délai de quatre mois prescrit par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet est née le 6 mars 2025 dont le requérant demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Toutefois, en l’espèce, Mme C, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » expirant le 26 août 2024, en a demandé le renouvellement le 6 janvier 2025 seulement, alors qu’à cette date elle n’était plus titulaire de droit au séjour. Par suite, sa demande doit être regardée comme une première demande et non un renouvellement de titre de séjour. Elle ne bénéfice donc pas de la présomption dont elle se prévaut, s’agissant de la condition relative à l’urgence. Par ailleurs, pour établir que la décision dont elle demande la suspension préjudice de manière grave et immédiate à ses intérêts, elle se borne à faire valoir qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que son contrat d’apprentissage est suspendu. Elle n’établit pas ainsi la réalité de l’urgence à suspendre la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par l’administration. Par suite la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Princesse C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 août 2025
Le juge des référés
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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