Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2508616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. et Mme A… et
B… C… et la D…, représentées par Me Poilpré, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Hérault qui les rend redevables d’une astreinte en matière d’habitat indigne à Clermont l’Hérault, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est justifiée ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dont le signataire est incompétent, qui est insuffisamment motivé, et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués pour les requérants mentionnés dans les visas n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du
12 mars 2025 du préfet de l’Hérault qui les rend redevables d’une astreinte en matière d’habitat indigne à Clermont l’Hérault. Par suite, et sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de l’arrêté, manifestement infondées, et par voie de conséquence, celles relatives aux dépens et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… et à la D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C… et à la D….
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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