Non-lieu à statuer 27 mars 2023
Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2404682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2023, N° 2301447 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par les articles 2 et 3 de son ordonnance n° 2301447 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que soit ordonné au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence prévu à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, mis à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en précisant que, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 euros serait versée à M. A….
Par un courrier, enregistré le 15 février 2024, M. A…, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2301447 du 27 mars 2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 août 2024, le président délégué par la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande d’exécution de M. A….
Il soutient que :
- la demande est irrecevable car le requérant a tardé à fournir les informations nécessaires à l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2301447 du 27 mars 2023 et a saisi par erreur le préfet pour qu’il procède au mandatement d’office de la somme due ;
- alors qu’il n’avait pas été mis en mesure d’y procéder plus tôt en raison des carences du conseil du requérant, le versement de la somme de 800 euros en litige a été effectué.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il porte le montant à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 (…) ».
2. Par les articles 2 et 3 de son ordonnance n° 2301447 du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, d’une part, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que soit ordonné au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l’accueil provisoire d’urgence prévu à l’article R.221-11 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, mis à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en précisant que, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 euros serait versée à M. A….
3. Le désistement de la demande d’exécution de M. A…, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. A… demande que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées dès lors que l’Etat n’est pas partie au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d’exécution de M. A….
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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