Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2025, n° 2505614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A D, représenté par Me Turkmen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions précédentes ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ;
— les modalités de contrôle retenues méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 20 mai 2025, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Turkmen, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, relève que le métier d’employé de restauration fait désormais partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Auvergne-Rhône-Alpes et précise, s’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, que le risque que le requérant, qui justifie d’une résidence stable et effective et de moyens d’existence, se soustraie à la mesure d’éloignement il fait l’objet n’est pas établi,
— les observations de M. D, qui indique s’être maintenu sur le territoire français et y avoir exercé une activité professionnelle en pensant, de bonne foi, être en situation régulière et avoir été abusé par un escroc,
— et les observations de Mme F, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. D s’est définitivement vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, notamment, qu’il s’est maintenu et a travaillé irrégulièrement sur le territoire français, sans que sa bonne foi ne puisse être retenue alors qu’il s’est procuré à deux reprises de faux documents, et n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Turquie, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par le risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, caractérisé au regard des circonstances visées aux 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant turc né le 23 décembre 1994, demande l’annulation des arrêtés du 25 avril 2025 par lesquels la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions obligeant M. D à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. C H, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, et de Mme I G, cheffe du bureau de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mmes E et G n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant M. D à quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En premier lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 octobre 2020, et analyse les éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France tels qu’ils ressortent de ses déclarations aux services de police, notamment ses conditions d’hébergement et son activité professionnelle. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France au cours de l’année 2018, où il s’est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2022. Si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de deux oncles respectivement titulaires d’une carte de résident et d’une carte de séjour pluriannuelle, dont un qui l’héberge, ainsi que d’un cousin, au sujet duquel aucune précision n’est néanmoins fournie, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Turquie, où réside notamment son père et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en dépit de l’insertion, notamment professionnelle, dont il se prévaut dans le secteur de la restauration, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts vue en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. D à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant à M. D un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2022. Cette seule considération permettait à la préfète du Rhône, en l’absence de circonstances particulières, de retenir l’existence d’un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et de refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. En premier lieu, la décision interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant deux ans vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève l’absence de circonstances humanitaires et indique que l’intéressé, qui déclare résider en France depuis le mois d’août 2018, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, où il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 janvier 2022 et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette interdiction, être écartés pour les mêmes que précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En cinquième lieu, compte-tenu des éléments indiqués au point 7, et alors même que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, en interdisant à M. D de revenir sur le territoire français pendant deux ans, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision assignant M. D à résidence pour une durée de 45 jours :
18. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. En premier lieu, la décision assignant M. D à résidence pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il en possession de son passeport turc. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
21. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, et l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n’ayant pas été annulés, M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
22. En quatrième lieu, M. D fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, dès lors notamment qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité. En l’absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant, la mesure d’assignation prise à son encontre ne peut, dès lors, être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe.
23. En cinquième lieu, dans le cadre de son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours, l’arrêté attaqué impose à M. D de se présenter dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés dans le 3ème arrondissement de Lyon les lundis et jeudis, jours chômés et fériés inclus, entre 9h00 et 18h00 et lui interdit de quitter le département sans autorisation. En l’absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant, les mesures de contrôle ainsi définies par la préfète du Rhône ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont édictées et méconnaissant, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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