Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2310531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Van de Walle IBC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 12 juin 2024, la société Van de Walle IBC, représentée par Me Stubbe, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 17 avril 2023 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France lui infligeant une amende d’un montant de 17 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais commis d’infraction avant la notification de cette sanction, le contrôle sur le chantier d’Haumont ne pouvant être pris en compte ;
- l’amende prononcée est disproportionnée dans la mesure où le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne pouvait retenir une réitération des manquements lors du second contrôle pour une nouvelle équipe de travailleurs détachés et alors que le nécessaire avait été fait pour respecter les obligations en matière de suivi du temps de travail ;
- si la réitération doit être retenue, elle ne peut concerner que les salariés de la seconde équipe ;
- elle a toujours transmis dans les meilleurs délais les documents demandés par l’inspection du travail et a régularisé ses manquements ;
- la dégradation de sa situation financière en 2021 doit être prise en compte pour limiter le montant de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Van de Walle IBC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- et les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Van de Walle IBC, société de droit belge du secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l’objet d’un premier contrôle de l’inspection du travail le 30 mars 2022 sur un chantier situé au Nouvion-en-Thiérache (Aisne) au cours duquel il a été constaté que trois salariés détachés par la société étaient en activité et qu’aucun décompte d’heures de travail n’était conservé sur le chantier. Le 20 avril 2022, l’inspection du travail a effectué un second contrôle sur le même chantier au cours duquel il a été constaté que quatre salariés détachés par la société étaient en activité et que les documents de décompte d’heures présents sur le chantier n’étaient pas renseignés. A la suite de ces deux constats, l’inspectrice du travail a adressé le 29 avril 2022 un courrier au représentant en France de la société Van de Walle IBC afin de lui faire part de ses constats et de son intention de rédiger un rapport en vue d’une sanction administrative. Le 2 septembre 2022, la société Van de Walle IBC a été informée du manquement relevé et de la procédure de sanction administrative. Le 16 décembre 2022, le représentant en France de la société a présenté des observations qui ont été complétées par la société Van de Walle le 10 janvier 2023. Le 17 avril 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de la société Van de Walle une sanction administrative d’un montant total de 17 500 euros, correspondant à une amende de 2 500 euros pour chacun des sept salariés concernés, qui a donné lieu à un titre de perception émis le 13 octobre 2023. Par la présente requête, la société Van de Walle demande la réformation de la décision du 17 avril 2023 afin de réduire le montant de la sanction infligée.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1263-7 du code du travail : « « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ». Aux termes de l’article R. 1263-1 du même code : « I.- L’employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national (…) et présente sans délai, à la demande de l’inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. / II.- Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants : / (…) / 7° Un relevé d’heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-1 du même code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. ».
4.
Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’un premier contrôle diligenté le 30 mars 2022 sur un chantier de construction à Nouvion-en-Thiérache, l’inspectrice du travail a constaté la présence de trois salariés détachés par la société Van de Walle IBC, MM. John Vermeulen, Musa Maraj et Mario Goethals, et qu’aucun relevé de décompte d’heures n’était conservé sur place. Après sollicitation du représentant en France de la société par l’inspectrice du travail, celui-ci a transmis deux relevés ne répondant pas aux exigences de l’article R. 1263-1 du code du travail. A l’occasion d’un second contrôle, diligenté le 20 avril 2022 sur le même chantier, l’inspectrice de travail a constaté la présence de quatre autres salariés de la société, MM. Brent Van Keirsbulk, Tibo Sierens, Mattias Sierens et Kurt Sierens ainsi que la présence de feuilles de décompte vierges et non nominatives, la société n’ayant pas produit, même a postériori, des décomptes d’heures de travail qui auraient été complétés par ses salariés. Si la société soutient que les constatations faites lors de ce second contrôle ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elle justifie avoir donné des explications à ses salariés concernant les décomptes d’heures et qu’il s’agissait du premier jour de travail des intéressés qui n’avaient pas encore eu le temps de consigner leurs horaires, cette allégation est contredite par la déclaration préalable de détachement qui fait apparaître un début de prestation au 28 mars, soit deux jours avant le contrôle. Il résulte de ces éléments que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a pu considérer que la société Van de Walle IBC avait manqué à ses obligations en matière de détachement tels que prévu à l’article L. 1263-7 du code du travail pour sept salariés et prononcer une sanction à l’encontre de cette dernière sur le fondement de l’article L. 1264-1 du même code.
5.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1264-3 du code du travail : « L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. (…) ».
6.
Il résulte de l’instruction que pour fixer l’amende à hauteur de 2 500 euros par salarié concerné par les manquements, l’administration s’est fondée d’une part, sur l’existence d’un précédent contrôle effectué le 16 mars 2022 sur un autre chantier, situé à Hautmont, donnant lieu à un courrier de l’inspectrice du travail le 29 mars suivant rappelant les règles en matière de mise à disposition des documents sur le lieu de travail des salariés détachés, notamment en termes de décompte journalier et nominatif des heures travaillées, d’autre part, sur le caractère récurrent du recours au détachement de salariés par la société et enfin sur l’absence de justification des périodes d’activités de ses salariés. Contrairement à ce que soutient la société, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ne s’est pas placé dans l’hypothèse prévue par l’article L. 1264-3 du code du travail, d’une réitération conduisant à augmenter le quantum de la sanction, puisqu’elle a expressément rappelé, dans sa décision, que le montant maximal de l’amende était de 4 000 euros par salarié. Elle a seulement, par cette décision, sanctionné la société pour des manquements constatés au cours de deux contrôles, réalisés les 30 mars et 20 avril 2022, qui concernaient au total sept salariés. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la société n’a pas eu le temps de s’assurer que ses salariés respectaient les consignes qui leur avaient été transmises en amont, n’est pas établie par les pièces produites dès lors qu’elle ne justifie pas que la prestation avait démarré dès le matin du second contrôle, la déclaration préalable de détachement retenant comme date de début de la prestation le 18 avril 2022. En outre, la société ne peut sérieusement soutenir qu’elle s’est conformée au plus vite à ses obligations dès lors qu’il apparaît qu’elle a été avertie des obligations qui lui incombaient dès le 29 mars au plus tard et qu’il a de nouveau été constaté qu’elle ne remplissait pas ses obligations en matière du suivi de décompte d’heures lors des contrôles des 30 mars et 20 avril suivant. Enfin, si la société soutient que ses résultats économiques étaient bien moins favorables en 2021 par rapport aux autres années, il résulte de l’instruction qu’elle ne justifie pas de difficultés particulièrement sérieuses au regard du caractère bénéficiaire de son activité depuis au moins 2018, dépassant même les 2,7 millions d’euros pour ce qui concerne l’année 2021. Par suite, compte-tenu de la répétition des manquements malgré un rappel du cadre juridique par l’inspectrice du travail dès le 29 mars 2022, de l’absence d’élément attestant de la mise en place par la société Van de Walle IBC de consignes permettant de faire respecter les obligations par ses salariés et d’attester du suivi des horaires de ces derniers ainsi que de l’absence de difficultés économiques sérieuses de la société, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a fait une juste appréciation en infligeant à la société Van de Walle IBC une amende administrative d’un montant de 17 500 euros au total, soit de 2 500 euros pour chacun des sept salariés concernés par l’absence de tenue de décompte d’heures.
7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation de la décision du 17 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin de mise à la charge de l’État des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Van de Walle IBC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Van de Walle IBC Sprl et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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