Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CHU de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 24 septembre 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice sur sa demande du 9 novembre 2022 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle a été victime de violences au travail se caractérisant par des faits de harcèlement moral et agression verbale de la part d’une de ses collègues pendant plusieurs mois, avant qu’elle ne soit en arrêt maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le CHU de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée, et le CHU de Nice non représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par le CHU de Nice en qualité d’infirmière. Elle a sollicité, par une demande datée du 9 novembre 2022, la protection fonctionnelle, suite à des faits de harcèlement moral, agression verbale et agressivité subis dans le cadre de ses activités professionnelles et a demandé à pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé sur sa demande par le CHU de Nice pendant deux mois à la suite de sa demande datée du 9 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre » et de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée./ Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Enfin, la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. Si Mme C… qui estime avoir été victime de faits de harcèlement de la part de sa collègue, Mme A…, produit un courrier qu’elle a adressé au tribunal judiciaire de Nice le 4 octobre 2022 pour dénoncer les faits, ce document ne suffit pas à établir la réalité des faits dont elle allègue avoir été victime. Le compte-rendu versé à la procédure et rédigé par la psychologue de l’établissement le 29 novembre 2022 à la suite d’un entretien intervenu le 5 septembre 2022
avec l’intéressée précise que cette dernière a bénéficié d’un changement de service à son retour de congé maladie et l’administration précise en défense que la personne qui était visée par les faits dénoncés par Mme C… est partie à la retraite et a donc quitté le CHU. Il découle de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les événements que Mme C… relatent puissent être analysés comme des faits de violence ou de harcèlement moral. Par suite, le CHU de Nice était fondé à refuser à Mme C… la protection fonctionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme C… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet portant sur la demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… C… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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