Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 janv. 2026, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 novembre 2025 par lesquelles le service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne a rejeté les offres de sa société « Bati France » pour les lots n°9 et 10 du marché n°2025-05-TRX ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne de réexaminer l’offre de sa société ;
3°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats, dès lors que le service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne a fait une appréciation ostensiblement divergente des différents mémoires techniques fournis par sa société, pourtant similaires ;
- elle sont entachées d’une insuffisance de motivation, dès lors qu’elles se limitent à indiquer des notes chiffrées ;
- la décision portant sur le lot numéro 9 est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que son offre était moins onéreuse tout en assurant une bonne qualité technique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. D’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Il en résulte que des conclusions d’excès de pouvoir d’un tiers contre ces actes détachables du contrat sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la société requérante représentée par
M. B…, en tant que concurrente évincée, est seulement recevable à former le recours de pleine juridiction décrit au point précédent. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 28 novembre 2025 par lesquelles le service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne a rejeté ses offres et à l’injonction de procéder à un nouvel examen, sont irrecevables, ces décisions constituant des actes détachables préalables à la conclusion du contrat.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
5. En admettant que la requête tende à la contestation de la validité du contrat, par un courrier du 11 décembre 2025, communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, mis à sa disposition le même jour et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant une copie de ce contrat. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, M. B… n’a pas régularisé sur ce point la présentation de sa requête.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B… est, en toute hypothèse, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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