Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2402208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 août 2024 et le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née du silence gardé sur sa demande déposée le 8 février 2024, par laquelle la préfète de la Charente a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 1er octobre 1981, est entré sur le territoire national le 4 septembre 2016, muni d’un visa de court séjour valable du 17 août 2016 au 17 septembre 2016. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OPFRA que par la CNDA. Le 17 août 2020, il a déposé auprès de la préfecture de la Charente une demande de titre de séjour vie privée et familiale qui n’a pas donné lieu à une décision de la préfecture. Le 8 février 2024, il a déposé auprès de la préfète de la Charente une nouvelle demande de titre de séjour vie privée et familiale et a déposé des pièces complémentaires le 29 avril 2024 et le 23 mai 2024. Par un courrier du 18 juin 2024, il a demandé les motifs de la décision implicite de refus. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé à la préfecture une demande de titre de séjour le 8 février 2024. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre, en dépit du dépôt de pièces complémentaires par le requérant, une décision implicite de rejet le 8 juin 2024. Dès lors que la préfète n’a pas répondu dans le délai d’un mois à la demande de communication des motifs qui a été formulée le 18 juin 2024 et reçue le 20 juin suivant, dans le délai de recours contentieux, mais a simplement indiqué qu’aucune décision n’avait pas pu être prise du fait de la communication de pièces supplémentaires concernant la vie privée et familiale, elle a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision implicite de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… déposée le 8 février 2024 est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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