Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2307275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307275 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 27 septembre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Panarelli, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du Groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neurosciences l’a exclue définitivement de sa formation d’infirmière ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de la réintégrer ou de lui permettre de réintégrer un autre IFSI dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI de supprimer la mention de l’exclusion dans son dossier et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant, à l’IFSI de réexaminer son dossier dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge C les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Panarelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le directeur de l’IFSI s’est estimé en compétence lié pour rejeter son recours gracieux ;
— la convocation qu’elle a reçue est entachée d’irrégularité puisqu’elle ne mentionne pas les faits qui lui sont reprochés et ne comporte pas d’informations sur les sanctions encourues et sur le déroulement de la séance ;
— lors de l’entretien du 9 mai 2022, la direction de l’IFSI ne lui a pas permis de présenter des observations sur le second rapport et sur les faits reprochés ;
— le dossier qui lui a été transmis et qui a été transmis à la section compétente était incomplet ;
— l’IFSI a méconnu la condition de présence de l’étudiant lors de la rédaction des rapports circonstanciés prévue par l’article 30 de l’arrêté du 31 juillet 2019 ;
— la section compétente a été saisie tardivement ;
— le délai d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté de 2007 n’a pas été respecté ;
— la section était irrégulièrement constituée ;
— le déroulement de la séance est entaché d’irrégularité ;
— le vote est irrégulier ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle remplissait les conditions pour redoubler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2023, le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas, substituant Me Panarelli représentant Mme B, et de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré le 2 septembre 2019 l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Par une décision du 25 mai 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’Institut a décidé son exclusion définitive. Mme B demande l’annulation de cette décision qui lui a été notifiée par un courrier de la directrice par un courrier du 30 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l’institut et trois sections : / – une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; / -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; / -une section relative à la vie étudiante. () « . Aux termes de l’article 15 du même arrêté : » La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants. () « . Enfin, aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
3. Il ressort de pièces du dossier que la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques a décidé d’exclure définitivement Mme B C aux motifs que l’intéressée n’avait, lors de son dernier stage, opéré aucune « remise en question () sur la situation de stage et sur son parcours de formation », qu’elle était incapable " d’identifier et [de] reconnaître les compétences non acquises à ce stade de la formation et à envisager les modalités à mettre en œuvre pour les acquérir « , que son argumentation était » centrée sur le ressenti et non sur les compétences professionnelles « , qu’elle avait une » difficulté majeure à établir des liens entre théorie et pratique « et qu’il existait un » risque pour la sécurité des patients par une absence de questionnement professionnel de l’étudiante et un manque de connaissances à ce stade de la formation ". Toutefois, cette décision ne fait état d’aucun acte incompatible avec la sécurité des personnes et les faits présentés, s’ils révèlent des lacunes et des difficultés rencontrées par Mme B, ne sauraient s’analyser comme de tels actes qui seuls peuvent donner lieu à une décision d’exclusion prononcée par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme B aurait accompli de tels actes à un autre moment de sa formation ou au cours de ses stages précédents. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 16 précité de l’arrêté du 21 avril 2007.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice C du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de réintégrer Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de retirer la mention de l’exclusion définitive du dossier de l’intéressée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences le versement à Me Panarelli de la somme de 1 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences au titre des frais non compris dans les dépens.
8. Enfin, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par Mme B à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants C du 25 mai 2022 prononçant l’exclusion définitive de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice C de réintégrer Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de retirer la mention de l’exclusion définitive du dossier de l’intéressée.
Article 3 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à Me Panarelli, conseil de Mme B, une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Panarelli et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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