Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2522241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giudicelli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2025 du maire de la commune du Raincy portant refus de délivrance de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer le permis sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée remplie compte tenu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le refus litigieux nuit à la situation financière du foyer ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit, s’agissant des trois premiers motifs de refus, dès lors que la seconde alternative de la première condition posée par l’article 1.1.7 des dispositions communes aux zones urbaines n’a pas été examinée ; cette alternative, ainsi que les trois autres conditions posées par cet article sont respectées ;
- il est entaché d’erreur de droit, s’agissant du quatrième motif de refus, dès lors que la première alternative de la première condition posée par l’article 1.1.7 des dispositions communes aux zones urbaines n’a pas été examinée ; cette alternative, ainsi que les trois autres conditions posées par cet article sont respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence et la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522204 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11 heures :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés ;
- les observation de Me Giudicelli, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, insisté sur l’urgence et apporté des précisions quant à une troisième demande de permis,
- et les observations de Me Savignat, représentant la commune, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, contesté l’urgence et réexposé les motifs de la décision litigieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 21 novembre 2025, le maire de la commune du Raincy a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par Mme B… en vue de son projet d’agrandissement d’une maison individuelle et de démolition d’un garage.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, sur ce même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune du Raincy une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune du Raincy.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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